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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 juin 2026, 26/00537

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • nullité • tiers • signature • requête

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Association CROIX MARINE D'AUVERGNE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAZI Nora du Cabinet BAZI NORA

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00537 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUIJ MINUTE : 26/00305 ORDONNANCE rendue le 09 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique 58 Rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Z] [J] né le 16 Juillet 1991 à PARIS 12 rue Emilienne Goumy 63000 CLERMONT- FERRAND Non comparant représenté par Maître POUDEROUX Elsa substituée par Maître BAZI avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L'ADMISSION Association CROIX MARINE D'AUVERGNE 17 avenue Pasteur 63400 CHAMALIERES non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 04/06/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Monsieur [Z] [J] a été entendu.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Monsieur [Z] [J] a été admis depuis le 29/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce l'Association CROIX MARINE D'AUVERGNE, son curateur; Attendu que par requête reçue le 04 Juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 04/06/2026 qu'il a constaté : "Persistance de troubles majeurs du comportement dans un contexte de phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux avec imprévisibilité et hétéroagressivité nécessitant toujours un placement en chambre d'isolement. Donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour a 10H00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l'audition du patient." Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 08/06/2026 qu'il a constaté : "Discours désorganisé difficilement compréhensible, diffluence majeure. Eléments de persécution sous tendu par des mécanismes hallucinatoires (injonction de "fracasser le mobilier et le personnel"). Quelques éléments mystiques et intuitifs "des gens me guérissent à distance". Répercussion anxieuse des éléments délirants. Rapporte un sommeil perturbé. Risque de mise en danger de sa personne et d'hétéro agressivité majeure, imprévisibilité et impulsivité. Ces éléments justifient que Monsieur [J] [Z] ne peut pas se rendre à l'audience du juge. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 14h30." Le conseil a été entendu en ses observations : il n'y a pas de délégation de signature, il n'y a pas la date d'admission dans le certificat médical de 24 heures et dans son courrier M. [E] ne précise pas sa qualité. Sur la requête en nullité: - Sur la délégation de signature Attendu que le conseil du patient soulève le moyen de nullité selon lequel la décision portant délagtion de signature ne serait pas versée au dossier; qu'en l'espèce l'ensemble des décisions ont été signées par madame [C] [B], cadre administratif suivant la décison portant délégation de signature de madame la directrice du CHU de CLERMONT-FERRAND en date du 5 janvier 2026; que dès lors le myen de nullité sera rejeté; - Sur la qualité du tiers demandeur Attendu qu'il est soulevé que la qualité du tiers demandeur ne serait pas apparent e dans la demande d'admission; que toutefois la dite demande émane de monsieur [O] [H] chef de service de l'association la CROIX MARINE à qui est confiée la mesure de curatelle suivant jugement en date du 6 février 2025; que dès lors le tiers et sa qulaité sont parfaitement identifiables; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté; Attendu qu'au terme des débats, il convient d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; en ce que le certificat médical fait état d'un risque de mise en danger et d'hétéro agressivité majeure, d'imprévisibilité et d'impulsivité; que compte tenu de ces troubles le patient n'est pas audible; que dans ces conditions la poursuite des soins sans consentment est médicalement justifiée; Attendu que sur le fond, il convient d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J] ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [J]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 09 juin 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié au curateur par LRAR ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.

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