Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 25 juin 2026, 2204975
Mots clés
société • requête • maire • pouvoir • préjudice • subsidiaire • preuve • provision • principal • rapport • reconnaissance • recours • rejet • remboursement • réparation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2204975
- Référence abrégée : TA Rennes, 25 juin 2026, n° 2204975
- Rapporteur : M. Moulinier
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 17 avril 2026, Mme D... C... veuve B..., représentée par Me Faure de la SELARL Juris Armor demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de juger que la responsabilité de la commune de Saint-Brieuc est engagée à la suite de son accident intervenu le 22 juillet 2021 alors qu'elle cheminait à pied sur l'esplanade Georges Pompidou pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public sous sa garde ; 2°) de constater que son état de santé n'est pas consolidé ; 3°) d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale avec désignation d'un expert, qui aura pour mission de déterminer si son état de santé est consolidé et d'évaluer selon la nomenclature Dintilhac, les préjudices en lien direct et certain avec sa chute ; 4°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 5°) de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Brieuc ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident le 22 juillet 2021, alors qu'elle cheminait à pied sur l'esplanade Georges Pompidou à Saint-Brieuc ; - l'esplanade en question a le caractère d'un ouvrage public sous la garde de la commune de Saint-Brieuc ; - cet ouvrage présentait un désordre en surface caractérisé par un affaissement singulier du sol provoquant des dénivellations pouvant surprendre tout individu au cours de sa marche ; - eu égard à la dangerosité de cet ouvrage public, la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d'entretien normal. Par trois mémoires en défense, enregistré les 9 janvier 2025 et 19 avril 2026, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Martin-Mahieu, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à défaut, de juger que la responsabilité de la société AUXIFIP est engagée en tant que propriétaire emphytéote et maître d'ouvrage de l'ouvrage en question ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : * en raison de sa tardiveté ; * en l'absence de conclusions indemnitaires chiffrées ; * en ce qu'elle est mal dirigée, l'accident invoqué mettant en cause un ouvrage privé sus la garde de la société AUXIFIP, qui en est maître d'ouvrage ; - le lien de causalité n'est pas établi ; - à supposer que le tribunal décide de faire droit aux demandes de Mme B..., la responsabilité de la société AUXIFIP doit être engagée en tant que propriétaire emphytéote et maître d'ouvrage de l'ouvrage en question ; - à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée par le tribunal au contradictoire de la société AUXIFIP. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026, la société AUXIFIP conclut : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la commune de Saint-Brieuc mettant en cause sa responsabilité ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions de Mme B... ; 3°) au rejet de la requête ; 4°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise au contradictoire de Mme B..., de la commune de Saint-Brieuc, des sociétés AUXIFIP, ADIM OUEST et SOGEA Bretagne BTP, avec pour mission confiée à l'expert à désigner d'examiner les circonstances et conséquences de l'accident allégué par Mme B.... Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er juin 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande au tribunal : 1°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Saint-Brieuc au titre du dommage subi par Mme B... ; 2°) de faire droit à la demande de Mme B... tendant à la nomination d'un expert. Elle soutient que : - elle est subrogée dans les droits de son assurée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - la responsabilité de la commune de Saint-Brieuc est engagée, à titre principal, en raison du défaut d'entretien normal de l'esplanade Georges Pompidou qui constitue un ouvrage public sous la garde de la commune ; à titre subsidiaire, en raison de la carence du maire à user de son pouvoir de police pour sécuriser le cheminement piéton sur cette esplanade ; - elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies pour les soins que l'état de santé de Mme B... a nécessité à la suite de son accident. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par décision du 9 avril 2026, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour exercer les fonctions de président de la 6ème chambre jusqu'au 31 août 2026 en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Bonniec, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - les observations de Me Doche pour la commune de Saint-Brieuc, - et les observations de Me Hamou pour la société AUXIFIP.Considérant ce qui suit
: L'après-midi du 22 juillet 2021, vers 16 heures, alors qu'elle cheminait à pied entre la sortie de l'ascenseur du parking souterrain situé sous l'esplanade Georges Pompidou, boulevard Charnier à Saint-Brieuc, pour se rendre à l'école des Beaux-Arts située sur cette même esplanade, Mme B..., alors âgée de 75 ans, relate avoir été surprise par une dénivellation brutale du sol qui a causé sa chute, heurtant de la tête un bloc de granit, et se blessant à l'œil gauche. Elle a alors été accompagnée par son fils aux urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc, où elle a été prise en charge en consultations externes. Puis, le 8 septembre 2021, l'assureur protection juridique de Mme B..., la société d'assurance PACIFICA, a exercé un recours amiable à l'égard de la commune de Saint-Brieuc, en vue d'une indemnisation de son assurée. Le 20 septembre suivant, la commune a accusé réception de cette demande, en précisant le délai dans lequel une réponse serait apportée à réception de l'ensemble des documents établissant le préjudice invoqué. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Brieuc à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et d'ordonner une expertise médicale, avant dire-droit, permettant de chiffrer ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : En ce qui concerne la matérialité des faits et le lien de causalité : Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Si ce lien de causalité est établi, le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'après-midi du 22 juillet 2021 vers 16 heures, Mme B..., qui cheminait à pied sur l'esplanade Georges Pompidou, boulevard Charnier à Saint-Brieuc, entre l'ascenseur desservant le parking souterrain et l'école des Beaux-Arts, située sur l'esplanade, a été victime d'une chute. Elle déclare avoir été surprise par une dénivellation brutale du sol, caractérisé par un affaissement localisé à l'origine de sa chute, et avoir heurté de la tête un bloc de granit, se blessant à l'œil gauche. Pour appuyer ses dires, Mme B... verse à l'instance, d'une part, des courriels qu'elle a adressés à son assureur PACIFICA, à la suite de sa chute, accompagnés de photographies la plupart en noir et blanc et de qualité de reproduction médiocre, datées des 2 et 26 août, et du 14 septembre 2021, mettant en évidence, au moyen de flèches apposées par l'intéressée, des dénivellations à divers endroits de l'esplanade en question. Elle verse également des photographies d'un carottage réalisé sur l'esplanade le 9 novembre 2021. Mme B... produit également un témoignage de l'adjointe de direction d'un hôtel donnant sur l'esplanade, daté du 9 août 2021, qui atteste « être intervenue auprès de Mme B... suite à sa chute sur l'esplanade Georges Pompidou le 22 juillet 2021, qui été provoquée par un dénivellement de chaussée. Lors de sa chute, nous avons constaté que ses lunettes étaient cassées mais aussi qu'il y avait des blessures importantes qui ont nécessité l'appel des pompiers. Ne pouvant pas s'y rendre seule, Mme B... a dû se faire assister par une personne de sa famille ». D'autre part, elle produit une attestation du docteur A..., praticien hospitalier du centre hospitalier de Saint-Brieuc, datée du 11 août 2021, par laquelle celui-ci certifie avoir examiné l'intéressée le 22 juillet 2021, « à la suite d'un accident domestique ». Il fait état d'une « lésion traumatique superficielle de la tête, partie non précisée ; chute par maladresse avec trauma au niveau œil gauche, protection par lunettes de soleil ; lors du traumatisme ; hématome péri oculaire important, sans énophtalmie, sans douleur lors de l'élévation du regard, bonne poursuite oculaire, pas d'amputation du champ visuel. Décrit une sensation de flou oculaire (…) : glaçage, antalgiques + rinçage oculaire au sérum physiologique. Si persistance à 48 h, reconsulter aux urgences. Certificat établi à la suite d'un accident domestique. Ces lésions entrainent une incapacité temporaire de travail, prévisible, de 3 jours ». Mme B... verse également deux comptes-rendus d'orthoptiste, datés du 1er octobre 2021 et du 10 janvier 2022. Toutefois, si Mme B... soutient que sa chute serait due au fait qu'elle aurait été surprise par une dénivellation brutale du revêtement du sol en sortie d'ascenseur, cet élément matériel n'est pas établi par le seul témoignage précité, émanant d'une personne qui n'a pas été témoin direct de sa chute mais qui est intervenue pour la secourir une fois au sol, ni par les photographies produites qui ne permettent pas d'apprécier l'ampleur des dénivellations en cause. Ainsi, Mme B... ne démontre pas, par ces seuls éléments, le lieu précis de sa chute, ni qu'elle aurait été provoquée par les dénivellations en question. Ensuite, si Mme B... se prévaut des carottages de sol réalisés postérieurement à son accident, sur les lieux en question, le 9 novembre 2021, la commune fait valoir que ceux-ci ont eu lieu dans le cadre d'une expertise judiciaire ouverte en novembre 2016, relative à des désordres constructifs sur le parking souterrain, et non pas suite à la chute de Mme B.... Ainsi, la commune verse à l'instance le compte-rendu de cette expertise, dont il ne ressort pas que l'expert judiciaire aurait relevé un caractère dangereux de l'esplanade en question, qui aurait nécessité la mise en place d'une signalétique particulière, en dépit du défaut de compactage des remblais causant plusieurs dénivellations en surface, la commune précisant à cet égard qu'aucun autre accident n'a été recensé sur cette place. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B..., la circonstance que, le 24 mars 2022, la dénivellation localisée au niveau des plots en granit a fait l'objet d'une reprise en régie par la commune de Saint-Brieuc, postérieurement à la déclaration de son accident, ne saurait permettre de démontrer une reconnaissance implicite de défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par l'esplanade Georges Pompidou. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B... était familière des lieux, celle-ci fréquentant une à deux fois par semaine l'école des Beaux-Arts située sur l'esplanade Georges Pompidou de façon continue depuis l'année 2013, ainsi que l'atteste la directrice de cette école le 14 octobre 2022, alors qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit en journée, dans des conditions atmosphériques normales et même ensoleillées, de sorte que les dénivellations apparentes étaient suffisamment visibles pour un usager normalement attentif, et a fortiori habitué des lieux. Par suite, Mme B... a commis une faute d'inattention et d'imprudence lors de son cheminement entre la sortie de l'ascenseur desservant l'esplanade Georges Pompidou et l'école des Beaux-Arts, en se déplaçant sans regarder suffisamment où elle marchait. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». La caisse primaire d'assurance maladie de Côtes d'Armor soutient qu'un défaut de signalisation des dénivellations apparentes en surface de l'esplanade Georges Pompidou ont mené au dommage subi par la victime de l'accident du 22 juillet 2021, de sorte que la responsabilité du maire de la commune au titre de son pouvoir de police, est engagé. Elle se prévaut à cet égard de la circonstance qu'après le signalement de l'accident, la ville a assuré la sécurisation des lieux. Toutefois, pour les motifs cités au point 7, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration des lieux imposait la mise en place d'une signalisation spécifique ou d'une mesure de sécurité particulière pour les piétons. Par suite, aucun manquement fautif du maire de la commune de Saint-Brieuc dans l'exercice de son pouvoir de police ne saurait être retenu. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. En l'absence d'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Brieuc, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor doivent également être rejetées. Enfin, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires de la commune de Saint-Brieuc et de la société AUXIFIT, tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise contradictoire doivent aussi être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Saint-Brieuc, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à la commune de Saint-Brieuc, à la société AUXIFIT et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Le Roux, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Le Bonniec, premier conseiller, - Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, Signé J. Le Bonniec Le président, Signé P. Le Roux La greffière, Signé P. Guéguen La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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