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Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2026, 2405306

Mots clés
recours • solidarité • prescription • requête • preuve • signature • rapport • saisine • service • restitution • quorum • recouvrement • rejet • réexamen • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
25 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
19 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2405306
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 25 juin 2026, n° 2405306
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2023
  • Avocat(s) : MOUTOUSSAMY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2405305, Mme C... D..., représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé, après recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 660, 06 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, la restitution des sommes qui auraient été recouvrées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision contestée ne respecte pas l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont absentes ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de saisine de la commission de recours amiable dont la saisine est pourtant obligatoire ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'y a aucune information quant aux motifs de l'avis de la commission de recours amiable seulement présenté comme « défavorable » ; - elle ne mentionne pas les modalités de calcul de l'indu, rendant le montant de la dette incertaine ; - il n'est pas démontré qu'elle aurait perçu les sommes indues en litige, rendant l'existence de la créance incertaine ; - la créance en litige est prescrite ; - la procédure de contrôle à l'origine de l'indu est viciée, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant effectué le contrôle ; - elle n'a pas omis de déclarer ses revenus, ni ceux émanant de la situation professionnelle de sa fille, ce dont la CAF n'apporte pas la preuve contraire, et elle remplit les conditions de l'attribution du revenu de solidarité active, rendant l'indu en litige illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. II. - Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2405306, Mme C... D..., représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé, après recours administratif préalable obligatoire, l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 406 euros mis à sa charge au titre de la période allant de juillet 2019 à août 2020 ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé, après recours administratif préalable obligatoire, l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 544, 41 euros mis à sa charge au titre de la période allant de novembre 2017 à août 2020 ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, la restitution des sommes qui auraient été recouvrées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * en ce qui concerne la décision du 26 mars 2024 relative à l'indu d'allocation de logement sociale : - cette décision est entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit, faute pour la présidente de la caisse d'allocations familiales, qui n'a fait que renvoyer à celle de la commission de recours amiable, d'avoir pris une décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; * en ce qui concerne la décision du 25 mars 2024 relative à l'indu de prime d'activité : - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la CAF de démontrer que la commission de recours amiable s'est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ; * en ce qui concernent les moyens communs aux décisions contestées : - les décisions en litige ne mentionnent pas les modalités de calcul de l'indu, rendant le montant de la dette incertaine ; - il n'est pas démontré qu'elle aurait perçu les sommes indues en litige, rendant l'existence de la créance incertaine ; - les créances en litige sont prescrites ; - la procédure de contrôle à l'origine des indus est viciée, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant effectué le contrôle ; - la caisse d'allocations familiales n'établit pas les griefs qui lui sont reprochés, ce alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des prestations sociales en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juin 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel des affaires à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme D..., alors connue de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant isolée en stage de formation professionnelle depuis août 2019 avec un enfant à charge n'exerçant pas d'activité professionnelle, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale sur la base des déclarations trimestrielles de ressources de son foyer. Suite à un contrôle de sa situation mené en juillet 2020 par un agent assermenté, ayant mis en évidence que la fille de Mme D... avait alterné des périodes d'activité salariée et de chômage depuis janvier 2019, que l'intéressée était elle-même au chômage depuis juillet 2020 et qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus, ses droits ont été réexaminés en tenant compte des éléments ainsi omis et, le 15 septembre 2020, la CAF lui a réclamé une somme totale de 4 610,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 660,06 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 (créance INK 006), un indu de prime d'activité d'un montant de 2 544,41 euros au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 (créance IM3 002), et un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 406 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 (créance IN4 001). Par courrier du 13 juillet 2021, Mme D... a contesté le bien-fondé de ces décisions de récupération d'indus. Par trois décisions des 25 mars, 26 mars et 2 août 2024, qui font suite à un réexamen de la situation ordonné par jugements n° 2202052, n° 2200253 et n° 2202060 du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde, la directrice de la CAF de la Gironde et le président du conseil départemental de la Gironde ont respectivement confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de RSA. Par les deux requêtes susvisées, Mme D... demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405305 et 2405306, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active (créance INK 006) : S'agissant de la régularité de la décision de récupération d'indu : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A... B..., cheffe du service insertion et dispositif du revenu de solidarité active, qui bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment toutes décisions prises sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice insertion et inclusion. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même alléguée, que celle-ci n'était pas absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de l'instruction que la décision du 2 août 2024 en litige comporte la signature de son auteur, son nom et prénom ainsi que sa qualité. Par suite, à le supposer effectivement soulevé, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». 7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission de recours amiable versé au dossier, que ladite commission s'est réunie le 8 avril 2024 afin d'examiner le recours administratif préalable obligatoire de Mme D.... Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission ne se serait pas réunie pour rendre un avis doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. D'une part, la décision en litige du 2 août 2024, qui n'avait pas à préciser les termes mêmes de la décision rendue par la commission de recours amiable, mentionne les articles du code de l'action sociale et des familles applicables, l'avis défavorable rendu par la commission, qui ne peut être défavorable qu'à l'endroit de la personne auteure de la saisine, ainsi que les raisons pour lesquelles l'indu a été mis à la charge de Mme D... en faisant état des différentes omissions de cette dernière dans ses déclarations. Elle indique également la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée, ainsi que la période sur laquelle porte la récupération Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. D'autre part, si Mme D... soutient que les modalités de calcul de l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas précisées, un tel moyen est toutefois inopérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant une telle précision. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) ». 12. Il résulte de l'instruction que l'agent chargée du contrôle effectué le 7 juillet 2020 était régulièrement assermenté depuis le 16 octobre 2019 et a prêté serment le même jour. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L'article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l'article R. 262-11, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier (…) ». Il résulte notamment de ces dernières dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources quel que soit l'usage qui en fait. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de revenus de Mme D... produites en défense ainsi que du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales du 31 août 2020, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressée a omis de déclarer certaines ressources de son foyer, comprenant certains de ses revenus et de ceux de sa fille, ainsi que des chèques et espèces encaissés sur son compte bancaire. A cet égard, la requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que les sommes en cause n'étaient pas de la nature de celle pouvant être prise en compte pour le calcul des droits au RSA. En outre, si Mme D... soutient que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas qu'elle a reçu les sommes objet de l'indu, le relevé de droits et paiements produit en défense dément une telle allégation. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait perçu les sommes réclamées à titre d'indu et le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé doivent être écartés. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu'elles prévoient n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Par ailleurs, qu'elle soit biennale ou quinquennale, la prescription peut être interrompue par une des causes prévues par le code civil, au nombre desquelles figurent, en application de l'article 2241 du code civil : « La demande en justice ». 16. Ainsi qu'il a été dit au point 14, il résulte de l'instruction que la requérante a omis de déclarer certaines ressources de son foyer perçus entre septembre 2019 et mai 2020. Ce faisant, indépendamment de son intention, elle a commis de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 15. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Gironde était fondée, compte tenu du caractère répété des fausses déclarations de l'allocataire tenu à déclaration trimestrielle, à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander le 15 septembre 2020 à l'intéressée le reversement des sommes indûment versées sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. A compter de cette dernière date a couru un nouveau délai de prescription quinquennal qui a, au moins, été interrompu par l'introduction devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 8 avril 2022, de la requête n° 2202053 présentée par l'intéressée pour contester le bien-fondé de l'indu en litige et qui a été rejetée par jugement du 19 septembre 2023. Par suite, la créance en cause n'était pas prescrite à la date du 2 août 2024 à laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé son bien-fondé et ce y compris, en tout état de cause, au regard de l'application de la prescription biennale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2024 doivent être rejetées. En ce qui concerne les indus de prime d'activité (créance IM3 002) et d'allocation de logement sociale (créance IN4 001) : S'agissant de la régularité de la décision de récupération d'indu de prime d'activité : 18. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ». Selon l'article R. 142-2 du même code : « La commission de recours amiable (…), au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend : / 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale (…) : / a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;/ b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; / c) Dans les organismes mentionnés aux articles (…) L. 212-1 (…), un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers (…). / La commission désigne en son sein son président (…) ». 19. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire de Mme D... relatif à sa dette de prime d'activité a été soumis, conformément aux dispositions précitées, à la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde qui l'a examiné dans sa séance du 25 mars 2024 et qui l'a rejeté par décision du même jour. Il est par ailleurs justifié, par la production en défense de la feuille d'émargement relative à cette séance, de la régulière composition de cette commission, dont les membres nommément identifiés ont été désignés le 23 mars 2022, et qui a délibéré en présence de représentants des trois collèges prévus par les dispositions précitées, soit 2 issus du collège des assurés sociaux dont le président, 1 issu du collège des employeurs et travailleurs indépendants et 1 issu du collège « autres catégories, soit un nombre total de 4 membres dans le respect du quorum exigé pour un organisme collégial de 5 membres. Par suite, et alors que la requérante se borne à alléguer de la composition irrégulière de la commission sans contester les éléments apportés par la CAF pour justifier du contraire, le moyen doit être écarté. 20. En deuxième lieu, alors que cette autorité administrative n'était pas tenue, ainsi qu'il a été dit au point 8, tenue d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu, la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2024 est suffisamment motivée en droit comme en fait. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'absence d'indication des modalités de calcul de l'indu doit être écarté. 21. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d'assermentation de l'agent en charge du contrôle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. S'agissant de la régularité de la décision de récupération d'indu d'allocation de logement sociale : 22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après examen et « avis » de la commission préalable de recours réunie le 25 mars 2024, a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme D... le 26 mars suivant en y joignant l'avis de la commission dont elle a nécessairement entendu s'approprier le sens et les motifs. Par suite, le moyen d'erreur de droit et d'incompétence négative dirigé contre la décision du 26 mars 2024 confirmant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale doit être écarté. 23. En deuxième lieu, la directrice de la CAF de la Gironde ayant nécessairement entendu, ainsi qu'il vient d'être dit, s'approprier les termes de l'avis de la commission de recours amiable, qui était joint à la décision attaquée et qui fait état des considérations de droit et de fait justifiant l'indu d'allocation de logement sociale en litige, cette décision, motivée par référence, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'absence d'indication des modalités de calcul de l'indu doit être écarté. 24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d'assermentation de l'agent en charge du contrôle doit être écarté. S'agissant du bien-fondé des indus : 25. En premier lieu, au vu du relevé de droits et paiements produit en défense, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que la requérante aurait perçu les sommes réclamées à titre d'indu doit être écarté. 26. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ». Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». 27. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales du 31 août 2020, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressée a omis de déclarer certaines ressources de son foyer, comprenant certains de ses revenus et de ceux de sa fille, ainsi que des chèques et espèces encaissés sur son compte bancaire, sur la période allant du 1er septembre 2017 au 31 mai 2020. A cet égard, la requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que les sommes en cause n'étaient pas de la nature de celle pouvant être prise en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que les indus ne seraient pas fondés doit être écarté. 28. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante a omis, pendant une longue période, de déclarer certaines ressources de son foyer perçus entre septembre 2017 et mai 2020. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, la caisse d'allocations familiales de la Gironde était dès lors fondée, compte tenu du caractère répété des fausses déclarations de l'allocataire tenu à déclaration trimestrielle, à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander le 15 septembre 2020 à l'intéressée le reversement des sommes indûment versées y compris depuis septembre 2017. A compter de cette dernière date a couru un nouveau délai de prescription quinquennal qui a, au moins, été interrompu par l'introduction devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 8 avril 2022, des requêtes n° 2202052 et n° 2202060 présentées par l'intéressée pour contester le bien-fondé des indus en litige et qui ont été rejetées par jugements du 19 septembre 2023. Par suite, les créances en cause n'étaient pas prescrites aux dates des 25 et 26 mars 2024 auxquelles respectivement la commission de recours amiable et la directrice de la CAF de la Gironde ont confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 25 et 26 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge des sommes réclamées : 30. Si Mme D... demande au tribunal de lui accorder la décharge des sommes réclamées et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus en litige, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que ces indus lui ont été réclamés. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 31. Le département de la Gironde et la caisse d'allocation familiales de la Gironde n'étant pas parties perdante à l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 2405305 et n° 2405306 de Mme C... D... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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