Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, 22/01669

Mots clés
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • immobilier • nullité • signification • vente • subsidiaire • banque • commandement • saisie • société • prêt • publicité • principal • requérant • service • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
8 septembre 2022
Juge de l'exécution de Lille
16 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01669
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 8 sept. 2022, n° 22/01669
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge de l'exécution de Lille, 16 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :631addbff575634f1371ec1e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT

DU 08/09/2022 N° de MINUTE : 22/720 N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGRR Jugement (N° 21/00059) rendu le 16 mars 2022 par le juge de l'exécution de Lille APPELANTS Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [C] [D] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (59) - de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Sa Crédit Immobilier de France - Cifd agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la Sa Banque Patrimoine & Immobilier « Bpi », au capital de 117.386.000 €, immatriculée au rcs de Paris sous le n°381 804 905 dont le siège social est [Adresse 6] en vertu d'un traité de fusion suivant projet approuvé par procès-verbaux des conseils d'administration du 18 janvier 2017, réalisé le 1er mai 2017, selon déclaration de régularité et de conformité du 1er mai 2017 enregistré le 3 mai 2017, conforme aux dispositions des articles l236-1 et suivants et R 236-1 et suivants du code de commerce, [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille et Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 25 janvier 2006, la société Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à M. [B] [I] et à Mme [C] [D], son épouse, un prêt d'un montant de 120 000 euros remboursable sur 25 ans et assorti d'intérêts au taux révisable, le taux initial étant de 3,35 %, pour financer l'acquisition d'un immeuble situé 12, contour de l'église à [Localité 9], cadastré section BW n° [Cadastre 5]. En garantie de ce prêt, la Banque Patrimoine et Immobilier bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle portant sur l'immeuble ainsi acquis, publiés auprès du service de la publicité foncière de Lille 3 le 14 mars 2006 sous la référence Volume 2006 V n°967. Par acte en date du 19 février 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier, agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt en date du 25 janvier 2006, a fait signifier aux époux [I] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble susvisé, et ce aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 92 404,58 euros. Ce commandement a été publié le 16 avril 2021 auprès du service de la publicité foncière de Lille 3 sous les références volume 2021 S n°14. Par acte en date du 15 juin 2021, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les époux [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2022, le juge de l'exécution a :

Vu les articles

L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; - mentionné le montant retenu pour la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement comme s'élevant à la somme de 92 404,58 euros en principal, intérêts échus et accessoires, selon arrêté de compte au 7 octobre 2020 outre les intérêts de retard postérieurs au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 68 646,10 euros, (et ce sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté de compte susvisé) ; - ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mercredi 6 juillet 2022 à 14 heures ; - dit que le créancier poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ; - dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ; - dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ce jugement a été signifié aux époux [I] par acte du 23 mars 2022. Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 avril 2022, les époux [I] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 3 mai 2022, sur la requête qu'ils avaient présentée le 14 avril 2022, ils ont, par acte du 10 mai 2022, fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement pour le jour fixé. Par message adressé par la voie électronique le 14 juin 2022, la cour a invité les parties, dans l'hypothèse où l'assignation à l'audience d'orientation délivrée aux époux [I] ne serait pas annulée, à conclure, au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sur la recevabilité des demandes formées par ces derniers à titre 'subsidiaire', 'plus subsidiaire' et 'infiniment subsidiaire', non formulées lors de l'audience d'orientation. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2022, les époux [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 655 du code de procédure civile, 18 du code civil, R. 321-3, R. 322-15, L.311-2 et suivants et L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, - dire nulle et de nul effet l'assignation en audience d'orientation du Crédit Immobilier de France Développement rédigée à leur encontre et irrégulièrement signifiée ; - dire nulle et de nul effet la signification du jugement d'orientation du 16 mars 2022 ; - annuler par voie de conséquence le jugement d'orientation du 16 mars 2022 ; - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel à raison de la nullité de l'acte introductif d'instance ; A titre subsidiaire, - dire leur appel recevable et bien fondé ; - dire que le Crédit Immobilier de France Développement ne dispose pas d'une créance liquide et exigible ; En conséquence, - débouter le Crédit Immobilier de France Développement de l'ensemble de ses demandes ; A titre plus subsidiaire, - fixer le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser la vente amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 190 000 euros; - condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que les frais et dépens de l'intégralité des frais de saisie. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2022, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour, sur le fondement des articles 655 et suivants et 114 du code de procédure civile, R. 321-3, R. 322-15, L. 311-2 et suivants, R. 311-5 et L.322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de : - dire que l'assignation en audience d'orientation délivrée aux époux [I] est régulière; - déclarer irrecevables les demandes incidentes formées à titre 'subsidiaire', 'plus subsidiaire' et 'infiniment subsidiaire' par les époux [I] en cause d'appel ; En conséquence, - débouter les époux [I] de toutes leurs demandes ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [I] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de son

MOTIFS

S nullité de l'assignation du 15 juin 2021 : Selon les articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 656 ajoute que, quand au domicile du destinataire de l'acte, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, l'huissier y laisse un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice. L'article 655 dernier alinéa précise que l'avis de passage, daté, mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. L'article 693 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité et l'article 694 du même code que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Enfin, l'article 114 du même code dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Les époux [I] soutiennent que l'huissier doit mentionner les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification de l'assignation à personne, que le fait pour un huissier de ne pas procéder aux investigations concrètes pour trouver l'adresse exacte du destinataire constitue une irrégularité si grave que la nullité doit être admise sans justification d'un grief et qu'en tout état de cause, quand bien même il s'agirait d'une nullité soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, le grief issu de l'irrégularité est prouvé lorsque le défaut de diligences de l'huissier interdit aux défendeurs de faire valoir leurs droits devant la juridiction devant laquelle ils sont attraits. Ils font observer qu'à [Localité 9], il est courant qu'il soit opéré une confusion entre la 'rue de l'église' et le 'contour de l'église' qui sont côte à côte et qu'il n'est pas rare que leur courrier arrive rue de l'église au lieu de contour de l'église. Ils précisent qu'ils n'ont pas été destinataires de l'assignation de telle sorte qu'ils n'ont pu présenter leurs moyens de défense en première instance. Le Crédit Immobilier de France Développement indique que préalablement à la délivrance de l'assignation, les époux [I] s'étaient vu délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière qui mentionne toutes les diligences effectuées par l'huissier pour remettre l'acte à ses destinataires en personne et que, s'agissant de l'assignation du 15 juin 2021, il est mentionné pour chacun des époux que le destinataire est absent et que la certitude du domicile résulte du nom sur la boîte à lettres de sorte que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées. En l'espèce, il résulte de l'assignation du 15 juin 2021 destinée aux époux [I] 'demeurant à [Localité 9], 12 contour de l'église' que cet acte a été déposé à l'étude de l'huissier, après que ce dernier ait mentionné sur le procès-verbal de signification relatif à chacun des époux: 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : Le destinataire est absent Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par l'événement suivant : Le nom figure sur la boîte à lettres (...) Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile (...).' S'agissant de l'impossibilité de signifier l'acte à personne, l'absence de leur domicile des époux [I], destinataires de l'acte, la justifie et ouvrait la possibilité d'une signification à domicile, à condition toutefois que les vérifications effectuées pour s'assurer que les époux [I] demeuraient bien à l'adresse indiquée sur l'acte soient suffisantes. Or, la seule constatation du nom sur la boîte à lettres est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile et le Crédit Immobilier de France Développement ne peut utilement arguer de ce qu'à l'occasion de la délivrance aux époux [I] du commandement aux fins de saisie immobilière le 19 février 2021, des diligences plus nombreuses auraient été effectuées par l'huissier pour s'assurer de ce que les époux [I] étaient bien domiciliés [Adresse 1]. L'irrégularité de l'assignation du 15 juin 2021 est donc établie. Toutefois, si les époux [I] allèguent qu'ils n'ont pas été destinataires de l'assignation, ils indiquent aussi qu'il est courant qu'il soit opéré une confusion entre la rue de l'église et le contour de l'église et qu'il n'est pas rare que leur courrier arrive rue de l'église au lieu du contour de l'église. Ils reconnaissent donc qu'ils sont bien domiciliés contour de l'église et c'est d'ailleurs bien cette adresse qui figure sur leur déclaration d'appel comme sur leurs conclusions. Il convient donc d'en déduire que c'est évidemment au 12 contour de l'église que leur nom figure sur la boîte à lettres et que c'est donc bien à cette adresse que l'huissier a déposé l'avis de passage prévu à l'article 656 conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant et la possibilité de retrait de l'acte à l'étude de l'huissier. Il en résulte que l'irrégularité affectant la signification de l'assignation du 15 juin 2021 n'a donc pas causé de grief aux époux [I] qui ont eu tout loisir de retirer l'acte à l'étude de l'huissier et de présenter le cas échéant leurs moyens de défense à l'audience d'orientation. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assignation du 15 juin 2015 à l'audience d'orientation ni par voie de conséquence le jugement d'orientation du 16 mars 2022. Sur la nullité de la signification du jugement du 16 mars 2022 : A supposer même que la signification du jugement d'orientation du 16 mars 2022, effectuée le 23 mars 2022 soit affectée d'une irrégularité tenant à l'absence de diligences suffisantes de l'huissier pour vérifier l'adresse des époux [I], il demeure qu'il n'en résulte aucun grief pour ces derniers qui ont relevé appel de ce jugement dans le délai imparti et selon les modalités requises. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la signification du 23 mars 2022. Sur les autres demandes des époux [I] : Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' En l'espèce, alors que les époux [I] ont été assignés à l'audience d'orientation par acte en date du 15 juin 2021 dont la nullité n'a pas été prononcée, ils n'ont pas comparu à cette audience de sorte que leurs demandes tendant au rejet des demandes du Crédit Immobilier de France Développement au motif qu'il ne disposerait pas d'une créance liquide et exigible, à la modification de la mise à prix de l'immeuble et à se voir autorisés à vendre ce bien à l'amiable seront déclarées irrecevables, ces contestations et demandes incidentes formées pour la première fois devant la cour ne portant pas sur la procédure postérieure à l'audience d'orientation. A cet égard, il convient de préciser que les époux [I] se fondent à tort, pour considérer que la demande tendant à voir autoriser la vente amiable peut être formulée postérieurement à l'audience d'orientation, sur les dispositions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui sont relatives, non à la vente amiable sur autorisation judiciaire prévue au 1er alinéa de l'article L. 322-1 et organisée par les articles L. 322-2, L. 322-3 et R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, mais à la vente de gré à gré qui peut intervenir jusqu'à l'ouverture des enchères. Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Parties perdantes devant la cour, les époux [I] seront condamnés in solidum aux dépens (qui seront recouvrés par Maître Trognon-Lergnon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile) et nécessairement déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de les condamner in solidum à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrrépétibles exposés par ce dernier devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Rejette les exceptions de nullité de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à M. [B] [I] et à Mme [C] [D] épouse [I] le 15 juin 2021 et de la signification du jugement d'orientation du 16 mars 2022 délivrée aux mêmes le 23 mars 2022, et les demandes subséquentes ; Déclare les demandes formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire de M. [B] [I] et à Mme [C] [D] épouse [I] irrecevables ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. [B] [I] et à Mme [C] [D] épouse [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [B] [I] et à Mme [C] [D] épouse [I] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [B] [I] et à Mme [C] [D] épouse [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Trognon-Lergnon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...