Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2026, 2401878
Mots clés
remise • requête • résidence • recours • remboursement • requérant • salaire • solidarité • mandat • tourisme • rapport • rejet • requis • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
24 juin 2026
Commission de recours amiable de la CAF de la Gironde
12 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2401878
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 24 juin 2026, n° 2401878
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la CAF de la Gironde, 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
24 juin 2026
Commission de recours amiable de la CAF de la Gironde
12 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 14 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a réclamé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 669,35 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Il soutient qu'il s'est rendu dans les locaux de la CAF afin de s'assurer qu'il ne se trompait pas dans ses déclarations, que les conseillers de la CAF lui ont indiqué qu'il avait droit à la prime d'activité, que l'indu mis à sa charge résulte uniquement d'erreurs de la CAF et qu'il est dans une situation difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2026 à 10 heures. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. M. B... et la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'étant ni présents, ni représentés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A... B..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle, les revenus de M. B... ont été régularisés. Par une décision du 8 août 2023, la CAF de la Gironde lui a réclamé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 669,35 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. M. B... a formé le 20 août 2023 une réclamation préalable par laquelle, d'une part, il contestait le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et, d'autre part, sollicitait une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 février 2024, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, cette commission a implicitement rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ». Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (…). II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 845-1 et R. 845-2, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre : / 1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ; / 2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l'article R. 844-3 du même code : « Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; (…) ». D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 2025 susvisé : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. / Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime pour l'exercice de leur fonction de dirigeant ». Aux termes de l'article 2 du même arrêté : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : / 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 8 ; / 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. ». Aux termes de l'article 5 du même arrêté : « I. - Les indemnités forfaitaires de grand déplacement se définissent de la façon suivante : / 1° En métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. / S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 75,60 euros par jour pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et 56,10 euros par jour pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine. / Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement prévue au présent article (…) ». Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire versés par le requérant à l'instance, que les éléments qui ont été réintégrés à la rémunération de M. B... à la suite du contrôle sont les indemnités d'hébergement qui lui sont versées par son employeur dans le cadre de ses déplacements professionnels, susceptibles d'être déduites du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés dans les conditions énoncées par l'arrêté du 4 septembre 2025 susvisé. Or, il résulte également de l'instruction, notamment du mémoire en défense produit par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, que cette dernière a considéré que les indemnités d'hébergement versées à M. B... constituaient un avantage en nature au sens de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les indemnités versées à fin de remboursement des frais, notamment d'hébergement, engagés par un salarié pour ses déplacements professionnels ne sauraient être regardés comme un avantage en nature au sens de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a réintégré dans les revenus de M. B... les « déductions hébergement » figurant sur ses bulletins de salaire. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de récupération d'indu en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande de remise gracieuse.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a réclamé à M. B... un indu de prime d'activité d'un montant de 1 669,35 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La magistrate désignée, S. JAOUËN La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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