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Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2023, 2204968

Mots clés
requête • maire • recours • requérant • production • propriété • règlement • rejet • requis • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2204968
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 24 oct. 2023, n° 2204968
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Férin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relatifs à la pose d'une clôture sur son terrain situé 76 B rue de Bapaume sur le territoire communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Férin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Férin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relatifs à la pose d'une clôture sur son terrain situé 76 B rue de Bapaume sur le territoire communal. 3. D'une part, les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol, prises dans le cadre de la police spéciale de l'urbanisme, tel que l'arrêté contesté, ont pour objet de contrôler que les projets en cause sont conformes aux règles d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. 4. D'autre part, une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation ne méconnaît pas les règles d'urbanisme. 5. En l'espèce, si M. A invoque la conformité de son projet au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme communal, ce moyen, présenté de manière particulièrement sommaire, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant ne peut par ailleurs utilement invoquer la réalisation de divers travaux et plantations par son voisin sans autorisation d'urbanisme, de tels éléments étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué d'opposition de déclaration préalable et donc inopérants. Il en est de même en ce qui concerne les éléments relatifs à son état de santé et celui de son épouse. Enfin, dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, M. A n'a pas développé ou explicité d'autres moyens. Les écritures du requérant ne comportent ainsi que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Férin. Fait à Lille, le 24 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,

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