Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2024, 2307936
Mots clés
requête • saisie • recours • irrecevabilité • publication • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2307936
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 4 mars 2024, n° 2307936
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
4 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler les délibérations du 20 novembre 2023 prises par le conseil municipal de la commune de Ruy-Montceau. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. M. B expose que " mercredi 7 décembre 2023 à 16 heures, la municipalité de Ruy Montceau n'a ni affichée ni publiée sur le site internet de la ville la liste des délibérations du Conseil municipal du 20 novembre 2023 ". En se bornant à indiquer à l'appui de sa requête " Je souhaite que vous apportiez à l'examen de cette situation toute l'attention nécessaire en annulation le caractère exécutoire de ces délibérations pour non-respect du délai de communication ", M. B n'assortit pas sa demande des précisions suffisantes pour en comprendre la portée. 3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y lieu par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 4 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307936Commentaires sur cette affaire
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