Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rouen, 7 avril 2026, 25/01877

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01877 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMOY JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue St Pierre 76190 YVETOT Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN substitué par Maître [V] DEFENDEUR : M. [A] [W] 26 route de Darnetal 76230 BOIS GUILLAUME non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026 JUGE : Jean FURET GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé signé en date du 13 mai 2019, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à l'association AGL un logement situé 26, route de Darnetal, bâtiment A, appartement A303, BOIS-GUILLAUME (76230) ainsi qu'un parking situé garage n°9, bâtiment A, 26 route de Darnetal, BOIS-GUILLAUME (76230), moyennant un loyer mensuel initial de 307,84 euros, outre une provision sur charge de 55,53 euros pour le logement. Et un loyer mensuel initial de 38,79 euros, outre une provision sur charge de 8 euros. Par avenant aux contrats de location du 13 mai 2019, M. [A] [W] est locataire en titre du logement ainsi que du parking le 1er décembre 2020. Un commandement de payer la somme en principal de 4 044,08 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 5 mai 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 9 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner M. [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [A] [W] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 6 juillet 2025 ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers e des charges ; -Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [A] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour M. [A] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner M. [A] [W] au paiement de la somme principale de 8 450,54 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 1er novembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner M. [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner M. [A] [W] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [A] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les bien et valeurs mobilières ; À l'audience du 6 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE était représentée par la SCP BOBEE TESSIER et substituée par Maître Chloé [V], qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé la dette à la somme de 215,11 euros pour le logement et 411,31 euros pour le garage. Maître [V] explique qu'une annulation de frais SLS a eu lieu le 5 décembre 2025 pour un montant d'environ 10 000 euros. M. [A] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 9 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [A] [W] le 5 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il apparaît, toutefois, qu'après la déduction des frais de pénalité SLS comprises dans le commandement de payer, le solde de la dette n'était pas intégralement réglé par le locataire à l'expiration du délai de deux mois, soit le 6 juillet 2025 L'effacement des dettes n'a pris effet que le 5 décembre 2025. Après cette date une nouvelle dette a été générée pour un montant de 215,71€ pour le logement et 488,36 € pour le garage Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire Sur la résiliation judiciaire du contrat de location En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l'existence et de l'évolution de l'arriéré et des raisons de la carence du locataire. En l'espèce, il ressort du décompte produit concernant la location du garage que M. [A] [W] a cessé tout paiement depuis le mois de janvier 2025 malgré un unique règlement de 196,96 euros le 29 décembre 2025. Ceci suffit à caractériser la défaillance du débiteur. Il convient donc de prononcer la résiliation des contrats de location à compter de la signification du 6 juillet 2025. Il ressort du décompte concernant le logement que malgré les défauts de paiement relevés à partir du 16 juin 2025, M. [A] [W] n'effectue régulièrement des versements correspondants, qu'à une part du loyer. Le locataire n'a pas également réglé la dette inscrite au commandement de payer avant l'expiration du délai de deux mois. Le solde de la dette s'élevant à un montant de 215,71 euros pour la location, caractérise la défaillance du débiteur Il convient, par conséquent, de recevoir la SA LOGEAL IMMOBILIERE en sa demande tenant à la résiliation judiciaire des bail d'habitation et de garage. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux de l'appartement et du garage étaient réunies à compter du 06 juillet 2025 et la résiliation subséquente des baux à cette date. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats deux décomptes arrêtés au 31 janvier 2026 dont il ressort que la dette pour le logement est 215,11 euros et pour le garage de 411,31 euros. Par conséquent la dette s'élève à la somme totale de 627,02 euros. M. [A] [W] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 627,02 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [A] [W] n'a pas repris le paiement intégral des loyers courants. Il ne peut donc leur être accordé des délais en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, au regard de la reprise des impayés postérieurement à la décision d'effacement de sa dette il n'y a pas lieu à accorder des délais de paiement. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [A] [W] qui a contraint le bailleur à agir en justice, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [A] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, PRONONCE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec M. [A] [W] le 13 mai 2019 concernant le logement situé 26, route de Darnetal, bâtiment A, appartement A303, BOIS-GUILLAUME (76230) ; mais uniquement pour le garage ; PRONONCE la résiliation au 6 juillet 2025 des baux le logement situé 26, route de Darnetal, bâtiment A, appartement A303, BOIS-GUILLAUME (76230) ; mais uniquement pour le garage ; donné en location à M. [A] [W] ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à M. [A] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du logement et du garage situés n°9, bâtiment A, 26 route de Darnetal, BOIS-GUILLAUME (76230), dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour le logement et de 8 jours pour le garage ; DIT qu'à défaut pour M. [A] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE M. [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès la présente décision, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 627,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025, de la signification de l'assignation du 9 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...