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Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 juillet 2026, 26/00263

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • vestiaire • référé • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00263 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R6Z N° de minute : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A.S. MARCK & BALSAN, S.C.I. DE L'UNIFORME DEMANDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDERESSES S.A.S. MARCK & BALSAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007 S.C.I. DE L'UNIFORME [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 11 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l'ordonnance du 24 Juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/1506, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société TIMBAUD DEVELOPPEMENT, désigné Monsieur [R] [P] en qualité d'expert. Par assignations délivrées le 26 et le 28 Janvier 2026, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à S.A.S. MARCK & BALSAN, S.C.I. SCI DE L'UNIFORME. A l'audience du 11 Juin 2026, la S.A.S. MARCK & BALSAN et la S.C.I. DE L'UNIFORME formulent par écrit protestations et réserves sur la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d'un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. MARCK & BALSAN et la S.C.I. DE L'UNIFORME les opérations d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

, DÉCLARONS communes à la S.A.S. MARCK & BALSAN et la S.C.I. DE L'UNIFORME les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 24 Juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1506, ayant désigné Monsieur [R] [P] en qualité d'expert ; DISONS que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE communiquera sans délai à la S.A.S. MARCK & BALSAN et la S.C.I. DE L'UNIFORME l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. MARCK & BALSAN et la S.C.I. DE L'UNIFORME à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A.S. MARCK & BALSAN et la S.C.I. DE L'UNIFORME sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Marie D'ANTHENAISE, Juge

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