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Tribunal administratif de Paris, 7 août 2026, 2529468

Mots clés
requête • statuer • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2529468
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 août 2026, n° 2529468
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la demande de carte professionnelle de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2026, le CNAPS demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Il fait valoir que M. A... s'est vu délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité « d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques », valable du 24 octobre 2025 au 24 octobre 2030. Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le CNAPS a procédé le 24 octobre 2025 à la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privée de sécurité. Par suite, l'objet du litige a disparu et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 7 août 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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