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Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 décembre 2025, 24/02062

Mots clés
sci • preuve • service • condamnation • contrat • produits • prorata • rapport • ressort • révision • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
2 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
22 mai 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
17 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/02062
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 2 déc. 2025, n° 24/02062
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :69474a0d75782d5f0614ef5a
  • Avocat(s) : Maître Joris MORER de la SELEURL MORER
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Résumé

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Partie demanderesse
YBY
défendu(e) par YEPONDE Claude
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORER Joris
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORER Joris

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 5AZ N° RG 24/02062 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6WA JUGEMENT N° B DU : 02 Décembre 2025 S.C.I. YBY C/ [M] [S] [K] [P] [O], es qualité de curateur de Monsieur [M] [S] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02 Décembre 2025 à Me YEPONDE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. YBY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS M. [M] [S] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [P] [O], es qualité de curateur de Monsieur [M] [S] [K], demeurant [Adresse 7] comparante en personne assistée de Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE Par contrat du 04/11/2020, la SCI YBY donnait à bail à Monsieur [S] [K] [M] , un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 560 € charges comprises (30€) et le versement d'un dépôt de garantie de 530€. Monsieur [S] [K] [M] a quitté les lieux le 31/05/2022. Un état des lieux de sortie a été établi le 20/06/2022. La bailleresse réclamait à son locataire la somme de 3 747,20€. Monsieur [S] [K] [M] a contesté l'ensemble de ces demandes en précisant qu'aucun justificatif n'était fourni pour justifier les retenues évoquées. Par assignation du 17/05/2024 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, la SCI YBY a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [K] [M] et de Madame [P] [O] es qualité de curateur de Monsieur [S] [K] [M] : Condamner Monsieur [S] [K] [M] à payer à verser la SCI YBY la somme de 839,97€ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner Monsieur [S] [K] [M] à verser à la SCI YBY la somme de 900€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [S] [K] [M] aux dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées. L'affaire a été enregistrée sous la référence : RG : 24/02062. Par assignation du 22/05/2024 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, la SCI YBY a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [K] [M] et de Madame [P] [O] es qualité de curateur de Monsieur [S] [K] [M] : Condamner Monsieur [S] [K] [M] à payer à verser la SCI YBY la somme de 839,97€ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner Monsieur [S] [K] [M] à verser à la SCI YBY la somme de 900€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [S] [K] [M] aux dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées. L'affaire a été enregistrée sous la référence : RG : 24/02127. A l'audience du 10/10/2024, il a été prononcé la jonction des deux dossiers sous la référence unique : RG : 24/02062. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09/01/2025 puis à celle du 29/04/2025 et enfin à celle du 02/10/2025. A l'audience du 02/10/2025, les parties représentées par avocat ont demandé , dans leurs dernières conclusions : La SCI YBY, par conclusions N°2 a sollicité de : Condamner Monsieur [S] [K] [M] à verser la SCI YBY la somme de 927,88€ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22/05/2024 , Condamner Monsieur [S] [K] [M] à verser à la SCI YBY la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [K] [M] aux dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réplique Monsieur [S] [K] [M] et Madame [P] [O] es qualité de curateur de Monsieur [S] [K] [M] ont sollicité : Rejeter en intégralité les demandes formulées par la SCI YBY ; A titre reconventionnel : Juger que la SCI YBY a commis une faute en tant que bailleur en manquant à ses obligations de délivrance d'un logement décent, Condamner la SCI YBY à restituer le dépôt de garantie de 535€ à Monsieur [S] [K] [M], Dire que le jugement prononcé sera transmis au Juge des tutelles qui a été confié la protection de Monsieur [S] [K] [M], Condamner la SCI YBY Monsieur [S] [K] [M] à verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02/12/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 1755 du Code Civil, Vu la loi du 06/07/1989 Vu les justificatifs produits Vu l'article 1B du Décret N°87-149 DU 06/03/1987, I : Concernant les demandes de la SCI YBY : -a : Le tribunal prend acte du renoncement du bailleur à réclamer la somme de 35,07€ au titre de la révision du loyer. -b : la bailleresse réclame la somme de 1 550,15€ au titre de la consommation d'eau : Monsieur [S] [K] [M] et sa curatrice contestent devoir ladite somme aux motifs qu'ils n'ont jamais été destinataires de la facture d'eau et que la bailleresse n'a pris aucune disposition pour stopper la consommation anormale du locataire . En outre, bien qu'informé, il n'a jamais effectué toutes les réparations nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des lieux loués. Ils soutiennent que la surconsommation est due à une fuite au niveau de la bonde de douche. Le tribunal rappelle que le bailleur est tenu de transmettre la facture d'eau non individualisé au locataire. En l'espèce, le logement qui était occupé par Monsieur [S] [K] [M] , était équipé d'un compteur divisionnaire mesurant sa consommation individuelle et que l'index dudit compteur a été relevé contradictoirement lors des états des lieux d'entrée et de sortie. À la suite de l'enquête du 16/11/2024, le service communal d'hygiène et de sante a relevé la présence d'une fuite au niveau du siphon du lavabo. Dans un devis du 19/01/2022, il a été mentionné que la bonde de la douche de la salle de bain était cassée. Le tribunal relève qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une fuite sur canalisation après le compteur. Il appartient au locataire de procéder aux réparations d'entretien courant soit de procéder au changement du joint du lavabo, de la bonde d'évacuation du bac de la douche et du flotteur de la cuve des WC. Ces trois types de fuite sont sans conséquence sur la consommation d'eau du locataire, seul son mode de vie est à l'origine de sa forte consommation d'eau . En conséquence, Monsieur [S] [K] [M] sera condamné à payer la somme de 1550,15€ au titre de sa consommation d'eau . -c : la bailleresse réclamait , dans ses premières demandes la somme de 318,75€ et dans ses dernières conclusions elle a sollicité la somme de 430,04€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères. La SCI YBY soutient qu'au prorata de la surface occupée, son locataire est redevable de la somme de 430,04€ . Monsieur [S] [K] [M] soutient que dans la mesure ou la surface retenue par la bailleresse (soit 35m2) est inexacte dans la mesure ou son logement comprend une chambre ne répondant pas aux critères de décence en raison de l'absence d'ouverture sur l'extérieur. Conformément à la législation en vigueur (Décret n°2002-120 du 30/01/2002) cette pièce ne peut donc être considérée comme habitable. En conséquence, le calcul effectué s'avérant inexact, cette demande sera rejetée. -d : la bailleresse réclame la somme de 35 € au titre du remplacement du badge Vigik : Dans la mesure ou la copie d'écran fournie par la bailleresse ne comporte ni date, ni adresse URL, la bailleresse doit être considérée comme défaillante dans son rapport de preuve et par voie de conséquence, cette demande sera rejetée. -e : la bailleresse réclamait, dans ses premières demandes la somme de 31 € au titre de la consommation électrique de la minuterie installées dans les parties communes et dans ses dernières conclusions elle a sollicité la somme de 42,69€ pour ce poste : Monsieur [S] [K] [M] soutient que dans la mesure ou la surface retenue par la bailleresse (soit 35m2 ) est inexacte dans la mesure ou son logement comprend une chambre ne répondant pas aux critères de décence en raison de l'absence d'ouverture sur l'extérieur. Conformément à la législation en vigueur (Décret n°2002-120 du 30/01/2002) cette pièce ne peut donc être considérée comme habitable. En conséquence, le calcul effectué s'avérant inexact, cette demande sera rejetée. Après déduction du dépôt de garantie (530 €) et des provisions sur charges ( 600€ ) soit au total 1 130€, il apparait un solde de 420,15€ en faveur de la SCI YBY . Monsieur [S] [K] [M] sera condamné à payer à la SCI YBY la somme de 420,15€ (1550,15€ au titre des charges locatives moins 1 130€). II : Concernant les demandes de Monsieur [S] [K] [M] : Monsieur [S] [K] [M] soutient que son logement serait devenu insalubre. Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. En l'espèce, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait communiqué au bailleur des éléments sérieux lui permettant de penser que son logement ne répondait pas aux normes en vigueur. En outre, les enquêteurs du service communal d'hygiène et de sante, à la suite de leur visite, n'ont pas mis en évidence ni le caractère indécent ou insalubre du logement. Enfin à la suite de cette visite, la bailleresse n'a reçu du service concerné, ni rappel à la réglementation ni injonction de quelque nature que ce soit. La demande de Monsieur [S] [K] [M] de juger que la SCI YBY a commis une faute en tant que bailleur en manquant à ses obligations de délivrance d'un logement décent sera rejetée. Concernant les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Eu égard à la situation de Monsieur [S] [K] [M] et de l'équité, la SCI YBY sera déboutée de sa demande 1200€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] [K] [M] sera débouté de sa demande de 1000€ faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Dit que le jugement prononcé sera transmis au Juge des tutelles qui a confié la protection de Monsieur [S] [K] [M].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de Monsieur [S] [K] [M] de juger que la SCI YBY a commis une faute en tant que bailleur en manquant à ses obligations de délivrance d'un logement décent. Condamne Monsieur [S] [K] [M] à payer à la SCI YBY la somme de 420,15€ ( 1550,15€ au titre des charges locatives moins 1 130€). Déboute la SCI YBY de sa demande de 1200€ faite au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute Monsieur [S] [K] [M] de sa demande de 1000€ faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. Dit que le jugement prononcé sera transmis au Juge des tutelles à qui a été confié la protection de Monsieur [S] [K] [M]. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

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