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INPI, 19 septembre 2017, 2017-1148

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • publicité • produits • publication • propriété • spectacles • risque • vente • service • terme • prêt • production • signification • enseignement • recours

Chronologie de l'affaire

INPI
19 septembre 2017
Institut national de la propriété industrielle
17 juillet 2017

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-1148
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-1148, 19 sept. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA PITCH ACADEMY ; PITCH IN THE SKIES
  • Numéros d'enregistrement : 4107277 \ 4325245
  • Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX c. La French Touch Events
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 17 juillet 2017
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-1148 / CEF 17/07/2017 DEVENU DEFINITIF LE 22 AOUT 2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FRENCH TOUCH EVENTS (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 325 245 portant sur le signe verbal PITCH IN THE SKIES. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». Le 20 mars 2017, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 107 277, dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 17-1148. Cette notification lui impartissait jusqu'au 20 juin 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 20 juin 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, l'interdépendance des facteurs devant être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion, à savoir la proximité des services en cause et la "notoriété exceptionnelle" de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE La société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs". CONSIDERANT que force est de constater que les services de "publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs" figurent en des termes identiques ou très proches, tant dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée que dans celui de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tenant aux activités des parties en présence (« secteur des start-ups et des nouvelles technologies, cœur d'activité du déposant… [lequel] organise des évènements liés aux start-ups … de grands évènements commerciaux très médiatisés … » pour la société déposante, « secteur de la viennoiserie » pour la société opposante, qui « propose des produits et services destinés à la grande consommation tels que des brioches, des pains au chocolat … ») ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions effectives d'exploitation. CONSIDERANT que le service de « mise à disposition d'installations de loisirs » de la demande d'enregistrement contestée partage les mêmes objets et finalités que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure invoquée, à savoir de mettre à disposition du public des programmes et infrastructures destinés aux loisirs et lui permettant ainsi de se divertir ; Que ces services sont donc similaires, contrairement aux assertions de la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « production de films cinématographiques » de la demande d'enregistrement contestée présente les mêmes objets et finalités que le service de « montage de bandes vidéo » de la marque antérieure invoquée, en ce qu'il tendent pareillement à la réalisation d'œuvres audiovisuelles ; Que ces services sont donc similaires, contrairement aux assertions de la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles » de la demande d'enregistrement contestée concourent à la fourniture du services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant fournis en amont du second ; Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d'enregistrement contestée, qui regroupent des jeux et donc relèvent du divertissement, relèvent de la catégorie générale formée par le service de « divertissement » de la marque antérieure invoquée et tendent ainsi vers la même finalité, à savoir distraire le public ; Que ces services sont donc identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « prêt de livres ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services de mise à disposition pour un temps déterminé et moyennant paiement d'ouvrages et de supports et matériels audiovisuels, des prestations relatives au montage de vidéo et à la prise, au développement et au tirage de clichés, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « éducation ; formation ; divertissement » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n'ont pas directement pour vocation d'instruire ou de distraire le public ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (bibliothèques, producteurs, loueurs, monteurs et photographes pour les premiers, sociétés de divertissements, corps enseignant et sociétés de formation pour les seconds) ; Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec ceux invoqués de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers pour être rendus ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PITCH IN THE SKIES ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, ci-dessous reproduit Que cette marque est déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, tandis que la marque antérieure comporte dix éléments verbaux répartis sur deux lignes, ainsi qu'un chiffre, des éléments figuratifs et une présentation particulière en couleurs ; Que si ces signes en cause ont en commun la dénomination PITCH, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produits une impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structures et longueurs respectives (quatre termes présentés sur une même ligne en caractères de tailles et polices identiques pour le signe contesté, onze éléments verbaux présentés en caractères de tailles et couleurs différentes er sur deux lignes distinctes pour la marque antérieure invoquée), ce qui leur confère des physionomies bien différentes ; Qu'en outre, ils se distinguent par la présentation en couleurs et les élément figuratifs de la marque antérieure invoquée, autant d'éléments absents du signe contesté lequel se présente comme un signe purement verbal ; Que phonétiquement, les signes en cause diffèrent par leurs rythme ainsi que par leurs sonorités d'attaque et finales ; Qu'enfin, si intellectuellement le signe contesté et la marque antérieure invoquée possèdent une évocation commune du fait de la présence du terme PITCH, la marque antérieure sera toutefois perçue dans son ensemble comme faisant référence à un enseignement consacré au « pitch » (le terme ACADEMY, phonétiquement « académie » étant tout aussi perceptible que le terme PITCH en raison de sa longueur et de sa présentation sur une même ligne, en caractères de même taille et de même calligraphie), évocation absente du signe contesté ; Qu'ainsi, la marque antérieure invoquée forme une expression (LA PITCH ACADEMY) qui sera perçue comme un ensemble possédant une signification propre, telle qu'indiquée ci-dessus, signification renforcée par le slogan TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES présenté sur une ligne inférieure ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte, la présence commune du terme PITCH n'étant pas suffisante pour faire naître un risque de confusion ou d'association entre ces signes. CONSIDERANT que la société opposante invoque la « notoriété exceptionnelle en France » de la marque antérieure invoquée ; qu'il n'est toutefois pas démontré que la marque antérieure invoquée bénéficierait d'une connaissance sur le marché des services en cause, aucun document ne venant étayer cette affirmation ; Qu'en effet, les pièces fournies à l'appui de l'opposition établissent la connaissance de la marque antérieure invoquée sur le marché de la viennoiserie industrielle, dont ne relève aucun des services concernés ; Qu'ainsi, la connaissance de la marque antérieure invoquée à l'appui ne saurait être retenue en l'espèce ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PITCH IN THE SKIES ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PITCH IN THE SKIES peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

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