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Tribunal administratif de Mayotte, 11 juin 2026, 2602165

Mots clés
société • requête • requérant • prescription • préjudice • principal • propriété • rapport • rejet • requis • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Mayotte
11 juin 2026
Tribunal administratif de Mayotte
13 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2602165
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 11 juin 2026, n° 2602165
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 13 mai 2026
  • Avocat(s) : JORION
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet de Mayotte

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 28 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a ordonné de suspendre les travaux de terrassement et de remblaiement effectués dans le port de Longoni sur la commune de Koungou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est remplie, dès lors que, d'une part, elle a engagé d'importants frais financiers aux fins de réalisation du projet de restauration de l'ouvrage de protection de la berge et d'élargissement de l'accotement en plateforme de dépotage, d'autre part, les travaux de restauration sont d'autant plus nécessaires et urgents depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024, et de troisième part, les travaux engagés doivent être achevés avant la fin de la délégation de service public le 1er septembre 2026 ; - la décision attaquée est illégale, car entachée d'un vice de procédure en ce que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues; - elle est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu une prescription inexistante consistant en un remblaiement d'une largeur supérieure à ce qui a été autorisé dans le dossier réglementaire ; - elle est entaché d'une seconde erreur de fait en ce qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir initié les travaux pendant la saison des pluies dont les dates de début et de fin sont indéterminées. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n°2602033 13 mai 2026 par laquelle la SAS Mayotte Channel Gateway demande l'annulation de la décision querellée. - les pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2026 à 10h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - et les observations de Me Jorion, pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de Mayotte n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2023, le préfet de Mayotte a donné acte à la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) de sa déclaration présentée le 7 septembre 2023 en vue de réaliser la restauration d'un ouvrage de protection de berge et élargissement de l'accotement en plateforme de dépotage au port de Longoni, commune de Koungou. Par un arrêté en date du 3 mars 2026, le préfet de Mayotte a suspendu les travaux de terrassement et de remblaiement effectués par la société MCG dans le port de Longoni. Par la présente requête, la société MCG demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le présent litige. Sur l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l'article L. 511-1 du même code « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, laquelle a été prise en raison des risques portés aux écosystèmes aquatiques et à la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau au regard des dispositions de articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, la société requérante indique, en premier lieu, que la suspension des travaux engagés entraînera des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière en ce qu'elle a déjà réglé une facture d'un montant de 89 486, 25 euros et s'est engagé à régler à son cocontractant la somme de 4 806 582, 50 euros. Toutefois, en se bornant à produire un devis approuvé de la société de travaux publics SCM sans l'assortir d'éléments précis et chiffrés relatifs à sa situation financière et comptable de nature à établir la réalité et l'étendue du risque et du préjudice évoqués, la société MCG ne saurait être regardée comme démontrant, ainsi qu'il lui revient de le faire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En second lieu, en produisant un acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026 constatant les difficultés de circulation dues aux poids-lourds présents le matin à partir de 7h00 sur la route menant au port de Longoni, la société MCG ne justifie pas que lesdits problèmes trouveraient leur solution dans la poursuite immédiate des travaux litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société MCG doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société MCG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée pour information au département de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2026. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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