Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, 25-82.183
Mots clés
confiscation • complicité • pourvoi • règlement • scellés • absence • connexité • infraction • restitution • propriété • rapport • rejet • ressort • transcription
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 septembre 2026
Cour d'appel d'Orléans
27 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-82.183
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 25-82.183
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR00935
- Identifiant Judilibre :6a9fc90d195da062e0a4b60f
- Avocat général : M. Quintard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 septembre 2026
Cour d'appel d'Orléans
27 janvier 2025
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
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Texte intégral
N° W 25-82.183 F-D
N° 00935
ODVS
8 SEPTEMBRE 2026
CASSATION PARTIELLE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2026
M. [C] [Y] et Mme [T] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2025, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et une confiscation, la seconde, pour complicité de travail dissimulé, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C] [Y] et Mme [T] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débat en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [C] [Y] a été poursuivi du chef de travail dissimulé et Mme [T] [P] du chef de complicité du délit reproché à M. [Y]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des chefs précités, a condamné Mme [P] à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et M. [Y] à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des confiscations. 4. Les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du produit de l'infraction, correspondant aux scellés [Y] 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et aux sommes saisies, alors : « 1/° que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la confiscation des scellés, que les sommes découvertes dans les affaires personnelles de M. [Y] avaient servi ou servaient à la commission de l'infraction, voire en constituer le produit, sans indiquer en quoi ces sommes avaient permis de commettre l'infraction de travail dissimulé, ni vérifier que les sommes correspondraient, dans leur totalité, à l'économie réalisée du fait de l'absence de déclaration de son activité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail et de l'article 131-21 du code pénal ; 2/° que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en ordonnant la confiscation des deux véhicules saisis, que ces derniers ne pouvaient constituer le produit de l'infraction du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal. »Réponse de la Cour
Sur le moyen
, pris en sa première brancheVu
les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le juge qui décide de confisquer un bien doit, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser la nature du bien saisi ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 8. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies en espèces, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont servi ou servaient à la commission de l'infraction, voire constituaient le produit de l'infraction dans le cadre des transactions frauduleuses réalisées.10. En se déterminant ainsi
, par des motifs dont il ressort que les juges ont successivement analysé les sommes saisies comme l'instrument de l'infraction, sans indiquer en quoi celles-ci avaient permis de commettre l'infraction de travail dissimulé, puis comme produit de ladite infraction, sans vérifier qu'elles correspondaient, dans leur totalité, à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est ainsi encourue de ce chef.Et sur le moyen
, pris en sa seconde brancheVu
l'article 131-21 du code pénal : 12. Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime. 13. Pour confirmer la peine de confiscation des véhicules Peugeot et Audi ainsi que des documents et clés y afférents, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le prévenu s'est livré à une activité de négoce automobile non déclarée, retient que les deux véhicules saisis, acquis à l'étranger, sont le produit de l'infraction de travail dissimulé.14. En statuant ainsi
, alors que le produit de l'infraction de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 15. La cassation est à nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [Y]. 17. Les autres dispositions seront donc maintenues.PAR CES MOTIFS
, la Cour : Sur le pourvoi formé par Mme [T] [P] : LE REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [C] [Y] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [C] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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