Cour d'appel de Rouen, 11 juin 2026, 26/02185
Mots clés
requête • recours • siège • représentation • ressort • risque • transmission • procès-verbal • pourvoi • relever • réquisitions • résidence • absence • emploi • grâce
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
10 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :26/02185
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rouen, 11 juin 2026, n° 26/02185
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 10 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a2bc283cdc6046d470818ac
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
10 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
PREFET DU LOIRET
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Quentin du Cabinet MARGAUX ROUEN AVOCATMARTIN Esthel du Cabinet MARGAUX ROUEN AVOCAT
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Texte intégral
N° RG 26/02185 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, greffier ;
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 9 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [L] [M] née le 09 Octobre 2005 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité bosnienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 5 juin 2026 de placement en rétention administrative de Mme [L] [M] ayant pris effet le 5 juin 2026 à 9h42 ; Vu la requête de Madame [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [L] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2026 à 10h35 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [L] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 9 juin 2026 à 9h42 jusqu'au 4 juillet 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [L] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juin 2026 à 19h12 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DU LOIRET, - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [L] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, et Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN étant présents au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Madame X se disant [L] [M] déclare être née le 9 octobre 2005 à [Localité 1] et être de nationalité présumée bosniaque. Elle utilise différents alias. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfète et du Loiret le 9 avril 2026 qui lui a été notifié le 20 mai 2026. Elle a été placée en rétention administrative par le préfet du Loiret le 5 juin 2026. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 5 juin 2026 à 16h48, elle a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative. Le préfet du Loiret par requête reçue au greffe le 8 juin 2026 à 17h27 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 10h35, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [L] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 9 juin 2026 à 9h42, soit jusqu'au 4 juillet 2026 à 24 heures. Madame [L] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 à 19h12, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, o au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, o au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, o au regard du recours illégal à la visioconférence, o au regard des diligences de l'administration. A l'audience, le conseil de Madame [L] [M] a soulevé oralement un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH. Le conseil de l'autorité préfectorale a demandé que ce nouveau moyen non contenu dans dans la déclaration d'appel et qui n'a pavait pas été soutenu en premièe instance soit déclaré irrecevable, en raison de l'absence à l'audience d'une partie à l'instance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention : Madame [L] [M] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision ordonnant le placement en rétention d'être motivée en fait et en droit. Et de préciser que la décision ne mentionne aucunement en l'espèce la présence de sa fille mineure sur le territoire français, ni le fait qu'elle est en couple avec son père et qu'ils résident ensemble à [Localité 3].SUR CE,
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire françai, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle s'est par ailleurs soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfet et du Rhône le 28 mars 2024), qu'elle ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a délibérément dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, qu'elle ne peut justifier ni de ressources suffisantes dans la mesure où elle a déclaré dans son audition du 25 mars 2026 être sans emploi, ni d'un lieu de résidence personnelle et stable dans la mesure où elle a déclaré vivre chez ses parents à [Localité 4] ou à l'adresse de sa fille dans les Alpes-Maritimes, qu'elle a explicitement indiqué ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, ce qu'elle a déclaré dans son audition du 25 mars 2026 et qu'elle présente enfin une menace pour l'ordre public. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : Au visa des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, Madame [L] [M] considère qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes et que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'elle ne pouvait pas être assignée à résidence. Elle rappelle avoir une adresse à [Localité 3] où elle vit avec son compagnon et leur fille. Que la présence de sa fille âgée de 2 ans n'est pas mentionnée par la préfecture. Quelle présente une promesse d'embauche. Que son état de santé n'est pas suffisamment pris en compte alors qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs infarctus et des crises d'épilepsie. Elle précise faire partie de la communauté tzigane, ne pas connaître ses origines et si sa naissance a été déclarée. Selon elle il n'existe en conséquence aucune perspective d'éloignement a concernant. SUR CE, L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, il y a lieu de relever à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que Madame [L] [M], si elle présente certaines garanties de représentation, il n'en demeure pas moins qu'elle a expressément indiqué qu'elle n'entendait pas quitter la France et qu'elle ne démontre pas avoir contesté la décision d'éloignement devant les juridictions françaises ; que par ailleurs elle est connue sous différents alias et qu'elle est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage ; que si elle prétend être de nationalité italienne, les contacts avec les services du CCPD de [Localité 5] démontrent qu'elle est inconnue judiciairement et administrativement des autorités italiennes. Par ailleurs il y a lieu de relever qu'elle n'entend pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'en conséquence la mesure de rétention apparaît proportionnée au risque de soustraction à l'exécution la mesure d'éloignement. En conséquence de quoi la cour considère que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision de placement en rétention. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre : Madame [L] [M] rappelle les dispositions de l'article L743 - 9 du CESEDA et celle de l'article R743-2 du même code et de la nécessité, à peine d'irrecevabilité de la requête, que celle-ci soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744 - 2. Et de préciser qu'en l'espèce elle a déposé un recours contre la décision portant OQTFet devant le tribunal administratif d'Orléans lorsqu'elle était incarcérée et que celui-ci n'est pas mentionné. SUR CE, L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : o elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention o elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles. La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d'exigences pour une mainlevée en raison d'irrégularités (article 78 de la loi modifiant l'article L. 743-12) L'article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter " substantiellement " une atteinte aux droits " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ". Si la copie du registre figurant en procédure n'est pas actualisée, dès lors que le caractère " utile " de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que d'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, le défaut d'une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné. En l'espèce, Monsieur Madame [L] [M] au-delà du fait qu'elle ne justifie pas avoir effectivement contesté en détention l'arrêté portant OQTF, ne précise nullement en quoi l'absence d'actualisation n'a pas permis au juge de prendre connaissance de sa situation, étant précisé qu'elle fait état de la saisine du tribunal administratif, alors qu'il s'agit d'une requête à son initiative. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 6] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Madame [L] [M] rappelle les dispositions de l'article L741 - 3 du CESEDA et de la nécessité pour l'autorité administrative de justifier de diligences suffisantes et ce dès le placement en rétention ; et de préciser qu'en l'espèce les diligences ne semblent pas suffisantes, précisant qu'elle appartient à la communauté tzigane, qu'elle ne connaît pas ses origines ni même si sa naissance a été déclarée et qu'on regarde ces éléments il n'y a aucune perspective d'éloignement. SUR CE, La cour constate cependant que des diligences suffisantes ont été accomplies dans la mesure où les autorités bosniaques ont été saisies dès le placement en rétention de l'intéressé : il est fourni à la procédure la demande adressée le 5 juin 2026 à 10h10 à l'ambassadrice de la Bosnie Herzégovine à [Localité 7] ainsi qu'un mail du 27 mai 2026 également à destination des autorités consulaires la Bosnie Herzégovine. Aussi le moyen sera rejeté, l'administration justifiant de l'existence de diligences conformes aux dispositions du CESEDA. o Sur le moyen soutenu oralement tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH: Madame [L] [M] considère que l'autorité préfectorale en ordonnant son placement en rétention administrative et en la plaçant au centre de rétention d'[Localité 2] a violé les dispositions de l'article 8 de la CEDH, portant ainsi une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. SUR CE, La cour constate en premier lieu que le conseil de Madame [L] [M] a expressément indiqué à l'occasion de l'instance devant le juge judiciaire du tribunal de Rouen qu'il substituait ses moyens à ceux de de l'association France terre d'asile ne développant que celui concernant l'existence d'une mesure d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l'audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable. En effet si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. Aussi, l'ordonnance prise en première instance soit confirmée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 8], le 11 Juin 2026 à 15h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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