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Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2026, 2404439

Mots clés
emploi • sanction • remboursement • service • contrat • requête • solidarité • qualification • discrimination • substitution • produits • rapport • recours • réintégration • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2404439
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 28 août 2026, n° 2404439
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : JEGU LEROUX
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEGU François

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre et 9, 17 et 18 décembre 2024, 14 février, 28 mars, 19 et 24 octobre 2025 et 12 juin 2026, Mme A... B... C..., représentée par Me Jegu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois avec suppression définitive de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) d'enjoindre à France Travail Normandie de la réintégrer sur la liste des demandeurs d'emplois à la date de sa radiation de cette liste et de rétablir ses droits à l'allocation de solidarité spécifique ; 3°) de rejeter les conclusions de France Travail Normandie tendant à ce qu'il lui soit enjoint de rembourser la somme de 8 691,84 euros ; 4°) de mettre à la charge de France Travail Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée de radiation de la liste des demandeurs d'emploi est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que les éléments dont elle a fait part n'ont pas été examinés ni pris en compte ; l'élément intentionnel nécessaire pour retenir la fausse déclaration en application de l'article L. 5412-2 du code du travail n'est pas satisfait ; la décision attaquée est entachée de discrimination directe fondée sur le handicap en méconnaissance de la loi du 11 février 2005 et méconnaît les obligations d'accessibilité et d'adaptation raisonnable ; France Travail ne saurait lui réclamer le remboursement de l'indu, dès lors qu'il a pour origine la lenteur des transmissions entre la CPAM et cet organisme ainsi qu'une erreur de France Travail qui a calculé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi sans intégrer le montant de sa pension d'invalidité dans le calcul de ses droits ; l'obligation de rembourser l'indu méconnaît les principes de confiance légitime et de loyauté en ce que France Travail a retenu la qualification de fraude alors qu'elle a prouvé sa bonne foi ; la sanction est disproportionnée, eu égard à sa bonne foi et méconnaît l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... C... soit condamnée à lui rembourser la somme de 8 691,48 euros au titre des allocations indûment perçues au cours de la période de mai 2022 à janvier 2024. Il fait valoir que : la requérante ne prouve pas avoir déclaré sa pension d'invalidité et ses explications ne permettent pas de ne pas retenir la fausse déclaration dans le but d'obtenir indûment un revenu de remplacement ; l'indu est fondé et Mme B... C... a déclaré ne pas le contester. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives au remboursement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le Premier protocole additionnel ; le code civil ; le code de l'action sociale et des familles ; le code du travail ; la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 20 août 2026 : - le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, et les observations de Me Leroux, représentant Mme B... C..., qui relève que ce dossier pose la question de la prise en charge des personnes en situation de handicap. La position de France Travail est discriminatoire. Elle est victime d'une surdité bilatérale. Les services de France Travail lui ont indiqué, en mai 2022, que son dossier était à jour. La notification de l'indu est intervenue en mai 2024. France Travail ne l'a pas invitée à présenter ses observations. L'élément intentionnel n'est pas caractérisé. Le dossier n'a pas été instruit sérieusement. France Travail Normandie n'était ni présente ni représentée. À l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit

: Mme B... C... perçoit une pension d'invalidité dont le montant lui a été notifié le 29 avril 2022 avec effet à compter du 1er mai 2022. Elle s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, le 17 mai 2022, et a bénéficié de l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 24 mai 2022. France Travail Normandie, qui a été informé de la pension d'invalidité perçue par Mme B... C..., le 21 février 2024, a alors procédé à un nouveau calcul de ses droits et lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 8 691,84 euros pour la période de mai 2022 à janvier 2024. Mme B... C... a demandé l'effacement de cette dette le 27 février 2024, demande rejetée le 16 avril 2024. France Travail Normandie a, par une décision du 23 septembre 2024, décidé de la radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois avec suppression définitive de ses allocations. Mme B... C... demande l'annulation de cette décision. France Travail Normandie demande, pour sa part, que la requérante soit condamnée au remboursement de l'indu de 8 691,84 euros au titre des allocations de retour à l'emploi versées à tort. Sur le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention (…) ». L'article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Aux termes de l'article 1er de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Tel est le cas des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assédic, organisme de droit privé. En conséquence, le présent litige en ce qu'il porte sur le remboursement d'un indu d'aide au retour à l'emploi, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif mais à celle du juge judiciaire. Sur les conclusions présentées par Mme B... C... : Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Selon l'article R. 5412-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le directeur régional de l'opérateur France Travail radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 pendant la durée dudit contrat. ». En vertu de l'article R. 5412-4 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. ». L'article R. 5412-5 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (...) / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2 (…). ». Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ». Selon l'article R. 5426-3 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive (…). ». Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : (…) / 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…).». L'article R. 5411-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d'emploi, laquelle doit s'entendre d'inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d'emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d'emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l'ensemble des éléments produits par le demandeur d'emploi établissant les diligences qu'il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ». Il résulte de l'instruction que France Travail a adressé à Mme B... C..., le 22 août 2024, un avertissement avant sanction pour fausse déclaration afin de percevoir un revenu de remplacement et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier. En réponse Mme B... C... a présenté ses observations le 24 août 2024 et produit un document manuscrit des échanges qu'elle soutient avoir eus avec un conseiller de Pôle emploi, devenu France Travail en mai 2022. Par une décision du 23 septembre 2024, France Travail a radié Mme B... C... de la liste des demandeurs d'emploi et supprimé définitivement ses allocations. Il résulte des termes mêmes de cette décision, édictée postérieurement au délai de dix jours qui lui était imparti pour présenter ses observations, que, contrairement à ce que soutient Mme B... C..., France Travail a examiné ses observations avant d'estimer qu'elles ne permettaient pas de ne pas retenir le manquement de « fausse déclaration pour percevoir un revenu de remplacement ». Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 5412-7 du code du travail doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression du revenu de remplacement ont le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par France Travail, maintenir la sanction, la réformer ou l'annuler. Il résulte de l'instruction que Mme B... C... a été informée, le 29 avril 2022, du versement d'une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 412,40 euros à compter du 1er mai 2022. Elle s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et a demandé à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi le 17 mai 2022, postérieurement à l'obtention de cette pension d'invalidité. Par un courrier du 23 mai 2022, Pôle emploi l'a informée de l'ouverture de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ce courrier mentionnait expressément son obligation de signaler tout changement de situation, relative notamment à la pension d'invalidité, dans un délai de 72 heures conformément à l'article R. 5411-7 du code du travail et celle de fournir l'ensemble des justificatifs relatifs à des évènements intervenus au cours des 24 mois précédents la dernière fin de contrat, dont ceux relatifs à une éventuelle pension d'invalidité. Mme B... C..., malentendante, produit son relevé de pension d'invalidité du 29 avril 2022 sur lequel sont retracés les échanges manuscrits qu'elle aurait eus avec un conseiller Pôle emploi à une date non précisée à la fin du mois de mai 2022 selon lesquels sa pension d'invalidité n'aurait aucune incidence sur son allocation d'aide au retour à l'emploi. Cet échange est confirmé par une première attestation de l'association « Signes moi asso » du 23 août 2024 indiquant que l'association a conseillé à Mme B... de se rendre à l'agence de France Travail pour déclarer sa pension d'invalidité, ce qu'elle a fait à la fin du mois de mai 2022 et d'une seconde attestation de la référente de l'association du 18 octobre 2025, plusieurs années après cet échange, n qui indique avoir été personnellement témoin des échanges entre Mme B... et un agent de France Travail à la fin du mois de mai 2022 et certifie que le document manuscrit produit est authentique. Toutefois d'une part, il résulte de l'instruction que les échanges entre Pôle emploi devenu France Travail et les allocataires sont mentionnés dans leur dossier et qu'ils se font, depuis le mois de janvier 2022, avec une application « Elioz » sur tablette ou ordinateur pour communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes. Plusieurs échanges entre Mme B... et les services de Pôle emploi sont ainsi mentionnés dans le dossier de Mme B..., sans cependant, qu'en l'espèce, la mention d'un échange à la fin du mois de mai 2022 n'ait été retrouvée. D'autre part, il résulte d'un mail du 23 février 2024 de Mme B... C... à son conseiller indemnisation, mentionné dans un document de France Travail du 21 février 2024 l'invitant à transmettre des documents complémentaires pour mettre à jour son dossier, produit en défense, que Mme B... C... explique qu'un conseiller Pôle emploi lui a indiqué de ne pas cocher la case « invalidité » lorsqu'elle s'est présentée à l'accueil et qu'elle a pu mal comprendre étant appareillée, sans mentionner alors l'échange manuscrit produit pour la première fois le 26 juin 2024 à l'occasion d'un recours amiable contestant l'indu d'allocation de retour à l'emploi qui lui a été notifié, ni contester ne pas avoir déclaré sa pension d'invalidité. Enfin, il est constant que Mme B... n'a jamais déclaré sa pension d'invalidité avant que France Travail en soit informé, le 21 février 2024, par la CPAM en dépit des échanges qu'elle avait régulièrement avec les services de France Travail, et notamment au mois de juin 2022. Elle ne fait ainsi pas état de cette pension lors des entretiens de situation des 7 et 28 juin 2022, suivant immédiatement l'échange en présentiel qu'elle aurait eu avec un agent de France Travail à la fin du mois de mai 2022, ni lors des points de situation ultérieurs, ni même dans ses déclarations de ressources et indique ne pas contester l'indu dans sa demande initiale d'effacement de dette du 24 février 2024. En tout état de cause, l'échange verbal allégué avec un conseiller à la fin du mois de mai 2022 ne pouvait se substituer à son obligation, en application des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, de déclarer explicitement l'exactitude de ses ressources dans ses déclarations mensuelles rappelée dès l'ouverture de son droit à l'allocation de retour à l'emploi. Il résulte de ce qui précède que, compte-tenu de l'absence de toute déclaration de la pension d'invalidité perçue avant même l'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi et ce pendant plus de 18 mois, Mme B... C... a bien effectué de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 5412-2 du code du travail. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, les échanges avec France Travail peuvent se faire par mail et les agents d'accueil disposent, depuis janvier 2022, d'une application leur permettant d'échanger avec les demandeurs d'emploi sourds ou mal entendants, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement, alors, en outre qu'il résulte de l'instruction, qu'elle a échangé à de nombreuses reprises avec les conseillers de Pôle emploi, devenu France Travail, par messagerie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'accessibilité et d'adaptation raisonnable prévues par la loi du 11 février 2025 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que Mme B... C... a effectué une fausse déclaration et ce sur une période de plus d'un an. Elle n'a pas respecté les obligations de déclaration de sa situation à sa charge qu'elle ne pouvait méconnaître, dès lors qu'elles lui avaient été rappelées dans le courrier d'ouverture de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans que la responsabilité de cette omission puisse être imputée à France Travail. En application des dispositions citées au point 4, France Travail Normandie était ainsi fondé à procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression définitive de son revenu de remplacement. Par suite, le moyen tiré de caractère disproportionné de la sanction et de la méconnaissance de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de loyauté ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... C... tendant à l'annulation de la sanction prononcée par la décision du 23 septembre 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction tendant à sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emplois avec effet à la date de sa radiation de cette liste. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de France Travail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par France Travail Normandie tendant à ce que Mme B... C... soit condamnée à rembourser une dette de 8 691,84 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... C... et à France Travail Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La présidente du tribunal, signé C. GRENIER Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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