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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 1992, 90-17.375, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
cassation • visites domiciliaires • intervention • recevabilité • partie déclarée irrecevable en son pourvoi principal • société • pourvoi • saisie • preuve • principal • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 janvier 1992
Tribunal de grande instance de Perpignan
9 juin 1988

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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N'ayant pas d'intérêt à critiquer l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dès lors que celle-ci n'a pas autorisé une visite et saisie dans leurs locaux et ne les vise pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve est recherchée, deux sociétés déclarées irrecevables dans leur pourvoi principal encourent le même reproche quant à leur intervention au soutien du pourvoi formé par un tiers.
Auteurs du pourvoi
Société GTM Bâtiment et travaux publics
Défendeurs au pourvoi
Société Sitja frères
Société Ferrer
Société Anrigo
Société Fabre et frères
Société Sogea
Société Fabre Roger et ses fils
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

. Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-les-Bains et dans ceux des sociétés Ferrer, Anrigo, Fabre et frères, Sempéré et fils et Sogea de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Sur l'intervention des sociétés GTM-BTP et SGAD : Attendu que les sociétés GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP) et Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) interviennent au soutien du pourvoi formé par la société Fabre Roger et ses fils ;

Mais attendu

que les sociétés GTM-BTP et SGAD se sont pourvues en cassation à titre principal le 25 octobre 1990 contre l'ordonnance attaquée et que ces pourvois ont été enregistrés sous les numéros 91-10.542 et 91-10.543 ; que ces pourvois ont été déclarés irrecevables par arrêts de ce jour de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, au motif que les demanderesses n'ont pas d'intérêt à critiquer la décision attaquée dès lors que celle-ci n'a pas autorisé une visite et saisie dans les locaux des intervenantes et ne les vise pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve était recherchée ; que le même défaut d'intérêt s'applique à l'intervention au soutien du pourvoi formé par un tiers ; Sur le pourvoi de la société Fabre Roger et ses fils : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLES les interventions de la société GTM-BTP et de la société SGAD ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la société Fabre Roger et ses fils

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