Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 février 1982
Mots clés
banque • pourvoi • production • règlement • syndic • hypothèque • nantissement • principal • sûretés
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 février 1982
Cour d'appel de Rennes
5 décembre 1979
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 2 févr. 1982,
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 1979
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007074601
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 février 1982
Cour d'appel de Rennes
5 décembre 1979
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Ascoat
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le premier moyen
: attendu, selon les enonciations de l'arret attaque, que, par acte des 2 et 3 aout 1973 ascoat a constitue hypotheque sur ses biens immobiliers pour surete d'avances, cautionnements ou escomptes consentis par la "banque de bretagne" (la banque) ; Que, le 8 janvier 1975, ascoat ayant ete mis en reglement judiciaire et la date de cessation des paiements etant fixee au 8 juillet 1973, la banque a produit a titre de creancier hypothecaire et nanti le syndic texier, invoquant alors l'inopposabilite a la masse des creanciers de l'hypotheque et de divers nantissements ; Que les premiers juges, apres avoir ordonne expertise, ont admis definitivement la banque a titre hypothecaire pour la plus grande partie de sa creance, cette decision etant frappee d'appel ;Attendu qu'il est fait grief a
l'arret d'avoir prononce l'admission de la banque a titre hypothecaire pour l'ensemble de sa production, au motif, selon le pourvoi, que le jugement avant dire droit du 6 octobre 1976 portant, dans son second chef, sur les conditions de l'opposabilite a la masse des suretes consenties par ascoat a la banque, aurait eu sur ce point autorite de chose jugee, alors que la cour d'appel a viole l'article 482 du nouveau code de procedure civile en estimant qu'un jugement qui, dans son dispositif, s'etait borne a ordonner une mesure d'expertise, avait au principal, l'autorite de la chose jugee ;Mais attendu
que, par motifs propres et adoptes, l'arret retient que les differentes dettes invoquees par la banque ont toutes ete contractees par ascoat posterieurement a la date de constitution de l'hypotheque litigieuse, d'ou il suit que la cour d'appel a justifie sa decision, abstraction faite du motif surabondant vise par le moyen ; Qu'ainsi ce moyen est sans fondement ;Sur le deuxieme moyen
: attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'en avoir ainsi decide, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a viole l'article 29 alinea 2-6. De la loi du 13 juillet 1967 retenant que l'hypotheque consentie apres la cessation des paiements pouvait couvrir les sommes versees par la banque au titre d'un engagement de caution anterieurement souscrit envers ascoat ;Mais attendu
qu'aux pretentions de la banque, qui avait demande, sur ce point, par voie d'appel incident, la reformation de la decision des premiers juges, en faisant valoir que sa creance etait seulement "nee au jour du reglement effectue en sa qualite de caution et non au jour de la fourniture de la caution elle-meme", il ne resulte, ni de l'arret, ni de ses conclusions, que le syndic texier ait oppose, devant la cour d'appel, le moyen actuellement invoque ; Qu'ainsi ce moyen est nouveau, melange de fait et de droit et, des lors, irrecevable ;Mais sur le troisieme moyen
: vu l'article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que les premiers juges ayant omis de se prononcer sur l'opposabilite a la masse des droits de nantissement invoques par la banque et cette derniere ayant demande, en cause d'appel, que soit reparee "l'omission materielle constatee", l'arret se borne a decider, dans son dispositif, l'admission definitive de la banque a titre hypothecaire "et nanti" pour l'ensemble de sa production ; Attendu qu'en se prononcant ainsi, sans motiver sa decision de ce dernier chef, la cour d'appel a meconnu les exigences du texte susvise ;Par ces motifs
: casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen du pourvoi, l'arret rendu entre les parties, le 5 decembre 1979, par la cour d'appel de rennes ; Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de caen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;Commentaires sur cette affaire
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