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Conseil d'État, 1 mars 1989, 74911

Mots clés
commune • agents communaux • cessation de fonctions • licenciement • licenciement des agents non titulaires • stagiaires • fin de stage • motifs disciplinaires • communication du dossier obligatoire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
1 mars 1989
Tribunal administratif de Poitiers
4 décembre 1985

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    74911
  • Rapporteur public :
    Mme Moreau
  • Référence abrégée :
    CE, 1 mars 1989, n° 74911
  • Rapporteur : Labarre
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 1985
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007755862
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie de Saint-Georges-de-Didonne (17110) à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Saint-Geroges-de-Didonne en date du 11 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne en date du 8 juin 1983 mettant fin au stage de M. Patrick X..., agent de service, 2°) rejette la demande présentée par M. Patrick X... au tribunal administratif de Poitiers, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes et notamment son livre IV ; Vu la loi 16-II de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer par son arrêté du 8 juin 1983 le licenciement de M. X... au terme des douze mois que celui-ci venait d'accomplir en qualité d'agent de service stagiaire, le maire de Saint-Georges-de-Didonne s'est fondé en réalité non sur l'insuffisance professionnelle de M. X..., mais sur son comportement privé, qu'il estimait incompatible avec l'appartenance au personnel communal ; qu'il a ainsi fondé sa décision sur des motifs d'ordre disciplinaire et que cette décision ne pouvait dès lors légalement intervenir sans que M. X... ait été préalablement mis en mesure de prendre communication de son dossier ; que, tel n'ayant pas été le cas, l'arrêté du 8 juin 1983 est donc intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 8 juin 1983 ;

Article 1er

: La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.

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