Cour d'appel de Paris, 31 août 2026, 26/00286
Mots clés
société • statuer • recours • condamnation • requête • amende • preuve • pourvoi • rejet • siège • préjudice • principal • production • rapport • report
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
31 août 2026
Cour d'appel de Paris
19 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/00286
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 31 août 2026, n° 26/00286
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 19 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a96840e195da062e0aa7db8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
31 août 2026
Cour d'appel de Paris
19 mars 2026
Résumé
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Partie appelante
Société AMOR JORDAN ADVANCED JEWELRY TECHNOLOGIES LLC
défendu(e) par DE MARIA Luca du Cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRECabinet FIDAL
Partie intimée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET
DU 31 AOUT 2026 sur déféré (n° 64 /2026 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEGZ Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 19 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (chambre 5-16) sous le numéro de RG 24/17129 Demanderesse à la requête : Société AMOR JORDAN ADVANCED JEWELRY TECHNOLOGIES LLC société de droit jordanien, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie en Jordanie, sous le numéro 7579 ayant son siège social : [Adresse 1] (JORDANIE) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB, du cabinet FIDAL, avocat au barreau de PARIS Défenderesse à la requête : Société [K] [L] S.P.A. société de droit italien, immatriculée au registredu commerce de Vicence sous le n° [Numéro identifiant 1] ayant son siège social : [Adresse 2] (ITALIE) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocats plaidants : Me Valentine CHESSA, Me Nataliya BARYSHEVA et Me Nicole KNEBEL, de l'AARPI MOURRE CHESSA LE LAY, avocats au barreau de PARIS, toque : C 2454 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, président de chambre, et Mme Joanna GHORAYEB, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Joanna GHORAYEB, pour le président empêché et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie du recours en annulation formé par la société de droit jordanien Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC (ci-après désignée « la société Amor Jordan »), par déclaration de saisine du 1er octobre 2024, à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue à Paris le 25 juin 2024 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige l'opposant à la société de droit italien [K] [L] S.p.A (ci-après désignée « la société [K] [L] »). 2. La société [K] [L] est spécialisée dans la production industrielle et la commercialisation de chaînes et bracelets en or et argent sous forme finie et semi-finie. 3. La société Amor Jordan a pour activité la production industrielle de bijoux en or et en argent sous forme finie et semi-finie. 4. Suivant accord du 15 avril 2015, la société [K] [L] a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait dans le capital social de la société [K] [L] Ltd (Jordan), devenue la société Amor Jordan à la suite de cette opération de cession de titres, à ses coassociés, MM. [E] et [W] [Y], moyennant un prix de 500 000 dollars américains. 5. Le même jour, les sociétés [K] [L] et Amor Jordan (encore sous la dénomination [K] [L] Ltd (Jordan)) ont conclu un accord commercial par lequel la société [K] [L] a confié à la société Amor Jordan, d'une part, le soin de vendre des articles de bijouterie en son nom mais pour le compte de la société [K] [L] sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada et, d'autre part, le traitement des produits [K] destinés à la vente. Une clause compromissoire a été stipulée à l'article 18 de cet accord commercial. 6. Le 18 février 2022, les conseils de la société [K] [L] ont adressé une sommation de payer à la société Amor Jordan pour un montant de 1 787 887,31 dollars américains, avec intérêts, correspondant à des factures demeurées impayées. La sommation était accompagnée d'une invitation à résoudre le différend à l'amiable avec fixation d'un délai de quinze jours pour la réponse de la société Amor Jordan. 7. À défaut de réponse dans ce délai, la société [K] [L] a engagé une procédure d'arbitrage le 13 avril 2022 pour obtenir le paiement de cinquante-six factures impayées. 8. Par sentence du 25 juin 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes : ' Based on the reasons outlined above, and after thoroughly reviewing all arguments and evidence presented by the Parties, including those not specifically mentioned in this Award, and deliberating, the Sole Arbitrator : i. ORDERS Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC to pay [K] [L] S.p.A. the amount of USD 2,376,435 including: (i) USD 1,787,887, the outstanding amount of the invoices; (ii) USD 167,735 the fixing differences; (iii) USD 420,814,414 the default interests re-calculated as of the date of the PwC report (07/12/2022) plus interest at the Italian legal rate of 8% to be accrued until the date of final payment. ii. ORDERS [K] [L] S.p.A. to pay to Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC the amount of USD 496,314.88 for [K] [L] S.p.A.'s failure to meet the minimum quantity requirement under the Agreement for the year 2019, plus interest at the Italian legal rate of 8% from the date Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC officially notified its debit notes to [K] [L] S.p.A. on June 20, 2021, until full payment by [K] [L] S.p.A. iii. ORDERS [K] [L] S.p.A. to pay to Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC the amount of USD 696,165.95 for [K] [L]'s S.p.A.'s failure to meet the minimum quantity requirement under the Agreement for the year 2020, plus interest at the Italian legal rate of 8% from the date Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC officially notified its debit notes to [K] [L] S.p.A on June 20, 2021, until full payment by [K] [L] S.p.A. iv. ORDERS [K] [L] S.p.A. to pay to Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC the Penalty Fees for [K] [L] S.p.A.'s termination of the Agreement in the principal amount of USD 400,000 plus interest at the Italian legal rate of 8% from the date Amor Jordan officially notified its debit notes to [K] [L] S.p.A. on June 20, 2021, until full payment by [K] [L] S.p.A. v. DISMISSES Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC's counterclaim for the reimbursement of Shipping Fees due to lack of evidence. vi. DISMISSES Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC's counterclaim for compensation for its loss of chance to have concluded and benefited from the contract with UBS Gold, due to lack of evidence of lost chance. vii. Each Party bears its own costs of arbitration including the ICC costs and the legal representation costs associated with the present arbitration proceedings. viii. DISMISSES all other claims of the Parties. ' Traduction libre fournie par la défenderesse et non-contestée : « Sur la base des motifs exposés ci-dessus, et après avoir examiné de manière approfondie tous les arguments et éléments de preuve présentés par les Parties, y compris ceux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la présente sentence, et après en avoir délibéré, l'Arbitre unique : i. CONDAMNE Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC à payer à [K] [L] S.p.A. la somme de 2.376.435 USD comprenant : (i) 1.787.887 USD, le montant impayé des factures ; (ii) 167.735 USD les différences de fixation ; (iii) 420.814 USD,414 les intérêts moratoires recalculés à la date du rapport de PwC (07/12/2022) plus les intérêts au taux légal italien de 8% à courir jusqu'à la date du paiement final. ii. CONDAMNE [K] [L] S.p.A. à payer à Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC la somme de 496.314,88 USD pour le non-respect par [K] [L] S.p.A. de la Quantité Minimale prévue par l'accord pour l'année 2019, majorée des intérêts au taux légal italien de 8 % à compter de la date à laquelle Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC a officiellement notifié ses notes de débit à [K] [L] S.p.A. le 20 juin 2021, jusqu'au paiement intégral par [K] [L] S.p.A. iii. CONDAMNE [K] [L] S.p.A. à payer à Amor Jordan for AdvancedJewelry Technology LLC la somme de 696.165,95 USD au titre du non-respect par [K] [L]'s S.p.A. de la Quantité Minimale prévue par l'accord pour l'année 2020, majorée des intérêts au taux légal italien de 8 % à compter de la date à laquelle Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC a officiellement notifié ses notes de débit à [K] [L] S.p.A. le 20 juin 2021, jusqu'au paiement intégral par [K] [L] S.p.A. iv. ORDONNE à [K] [L] S.p.A. de payer à Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC les pénalités pour la résiliation de l'accord par [K] [L] S.p.A. pour un montant principal de 400.000 USD plus les intérêts au taux légal italien de 8 % à compter de la date à laquelle Amor Jordan a officiellement notifié ses notes de débit à [K] [L] S.p.A. le 20 juin 2021, jusqu'au paiement intégral par [K] [L] S.p.A. v. La demande reconventionnelle d'Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC tendant au remboursement des frais d'expédition est rejetée pour défaut de preuve. vi. La demande reconventionnelle d'Amor Jordan for Advanced Jewelry Technology LLC tendant à l'indemnisation de sa perte de chance d'avoir conclu et bénéficié du contrat avec UBS Gold est rejetée en raison de l'absence de preuve de la perte de chance. vii. Chaque partie supporte ses propres frais d'arbitrage, y compris les frais de la CCI et les frais de représentation juridique liés à la présente procédure d'arbitrage. viii. REJETTE toutes les autres demandes des Parties. » 9. Le 1er octobre 2024, la société Amor Jordan a formé un recours en annulation contre de la sentence arbitrale devant la cour de céans. 10. Par ordonnance d'incident du 6 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par la société [K] [L] d'une demande d'exequatur de la sentence du 25 juin 2024, a conféré l'exequatur sollicité et débouté la société Amor Jordan de sa demande d'arrêt de l'exécution de la sentence du 25 juin 2024. 11. Par conclusions d'incident du 6 octobre 2025, la société Amor Jordan a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de deux jugements définitifs à intervenir dans le cadre, respectivement, de deux instances en cours devant les juridictions jordaniennes. 12. Par ordonnance d'incident du 19 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Amor Jordan, statuant en ces termes : « 1) Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société de droit jordanien Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC ; 2) Condamne la société de droit jordanien Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 3) Condamne la société de droit jordanien Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC à payer la somme de huit mille euros (8 000,00 euros) à la société de droit italien [K] [L] S.p.A en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande ; 4) Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du mardi 5 mai 2026 à 13H00 pour fixation d'un calendrier de clôture et de plaidoiries. » 13. La société Amor Jordan a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 2 avril 2026. 14. Les parties ont été appelées à l'audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle leurs conseils ont été entendus en leurs plaidoiries. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 15. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2026, la société Amor Jordan demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 378 à 380-1, 699, 700 et 907 du code de procédure civile, de : - REJETER la demande de condamnation de Amor Jordan à payer une amende civile de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - REJETER la demande de condamnation de Amor Jordan à payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETER la demande de condamnation de Amor Jordan aux dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; - REJETER toute autre demande de la société [K] [L] ; - REFORMER intégralement l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état du pôle 5 - chambre 16 de la cour d'appel de Paris pour mauvaise application de l'article 74 du code de procédure civile; En conséquence
, sur la demande de sursis à statuer, de : Statuant à nouveau : - DECLARER la demande de sursis à statuer recevable ; - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu dans l'affaire n° 7949/2024 pendante devant le juge jordanien ; - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu dans l'affaire n° 6170/2025 pendante devant le juge jordanien, c'est-à-dire du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 31 mars 2026 dans l'affaire n° 6170/2025 ; - DIRE que les frais et dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance relative au recours en annulation ; - CONDAMNER la société [K] [L] à payer 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 16. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2026, la société [K] [L] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 73, 74, 378 et 913 du code de procédure civile, de : - CONFIRMER l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2026 en toutes ses dispositions ; et par conséquent, - DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC ; En tout état de cause, - DÉBOUTER la société Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC à payer une amende civile de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC au paiement de la somme de 15 000 euros à [K] [L] S.p.A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Benjamin MOISAN, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ EXAMEN DES DEMANDES A. Sur la recevabilité du sursis à statuer Enoncé des moyens des parties 18. La société Amor Jordan fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir considéré sa demande de sursis à statuer comme tardive et irrecevable, sans tenir compte de l'internationalité du litige et de la compétence internationale du juge jordanien et alors que celle-ci n'était pas tardive compte tenu des événements intervenus dans les procédures en cours devant les juridictions jordaniennes. Elle soutient que la demande de sursis à statuer est recevable, faisant valoir que : - La règle in limine litis, prévue par l'article 74 du code de procédure civile, ne s'applique qu'autant que les circonstances sont connues au moment de soulever l'exception de procédure, n'a pas de valeur absolue et doit s'adapter, notamment en matière internationale, lorsqu'une demande de sursis à statuer est fondée sur la compétence internationale exclusive d'une juridiction étrangère ; - La demande de sursis à statuer ne peut être déclarée purement et simplement irrecevable, l'article 74 ne devant pas être opposé alors que les juridictions jordaniennes, en tant que juridictions du siège social de la société Amor Jordan, disposent d'une compétence internationale exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à la validité des décisions des organes de la société et, par voie de conséquence, sur les comptes sociaux ; - Il n'y a aucun inconvénient majeur à déclarer, dans le cadre d'un recours en annulation, le sursis recevable lorsqu'une compétence exclusive est reconnue à un juge et a vocation à produire des effets erga omnes à l'égard de tous les créanciers de la société ; - L'appréciation du caractère tardif d'une exception d'incompétence ne peut être la même en matière interne et internationale, sans quoi le sursis à statuer serait rendu largement hypothétique ; - La tardiveté de la demande n'est pas établie dès lors que postérieurement aux premières conclusions d'annulation de la sentence de la demanderesse : o Des décisions jordaniennes ont entériné la compétence des tribunaux jordaniens en ce qui concerne un litige relatif aux comptes de la société ; o La défenderesse a requis, dans une procédure en Jordanie, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une procédure relative à la valeur des parts de la société Amor Jordan, procédure dans laquelle un pourvoi en cassation vient d'être déposé. o La solution retenue par le conseiller de la mise en état expose la demanderesse à un déni de justice puisque : ' Formée en début de procédure étrangère, la demande de sursis à statuer aurait été considérée prématurée mais devient tardive si elle est soulevée en milieu de procédure ; ' Si la sentence n'est pas annulée en France et si le juge jordanien décide que les comptes étaient entachés par les agissements frauduleux de la défenderesse, alors les voies procédurales pour remettre en cause l'arrêt prononcé par le juge français seront tellement limitées et vidées de leur substance, tandis que la situation financière du demandeur sera tellement dégradée (la liquidation étant certaine comme cela avait été document au moment de l'incident d'exequatur), que la demanderesse ne pourra jamais être rétablie dans ses droits. 19. La défenderesse conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, faisant valoir que : - Le conseiller de la mise en état a justement : o Rappelé que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et, en tant que telle, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; o Constaté que la procédure n°7949/2024 a été introduite sur requête de la société Amor Jordan et de M. [W] [Y] le 25 juillet 2024 et que la procédure n°6170/2025 a été initialement introduite par [K] [L] à l'encontre de M. [Y] par acte du 14 juillet 2022, c'est-à-dire avant que le présent recours en annulation soit introduit, le 1er octobre 2024 ; o Relevé que l'incidence de la procédure n°6170/2025 sur la procédure d'arbitrage a été débattue devant l'arbitre unique ; o Constaté que la demanderesse a formulé sa demande aux fins de sursis après avoir conclu au fond ; o Conclu au caractère tardif de la demande dès lors que la cause de la demande de sursis à statuer était connue par la demanderesse et qu'aucun élément nouveau ne justifiait que cette demande soit intervenue en cours d'instance ; - L'internationalité du litige n'est d'aucune incidence dès lors que : o En droit, l'article 74 du code de procédure civile ne prévoit aucune exception à la règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la jurisprudence confirme la solution retenue par le conseiller de la mise en état ; o En fait, l'argument de la demanderesse suppose, en premier lieu, l'existence d'une compétence internationale exclusive des juridictions jordaniennes, ou à tout le moins concurrente à celle de la cour, pour connaître du présent recours en annulation. Or, en l'espèce, la compétence de la cour n'est pas contestée et aucune des deux procédures invoquées par la demanderesse ne porte sur la sentence finale, ne présente le même objet que le présent recours en annulation ni n'implique les mêmes parties ; o La demanderesse échoue à démontrer que la cause de sa demande de sursis à statuer serait intervenue postérieurement aux conclusions au fond notifiées au soutien de son recours en annulation, les circonstances dont se prévaut la demanderesse ne constituant que des développements procéduraux inhérents aux procédures jordaniennes, la société Amor Jordan ne faisant état d'aucun élément ni pièce pouvant justifier une dérogation au caractère tardif de sa demande aux fins de sursis ; - Soutenir qu'une ordonnance refusant d'ordonner un sursis à statuer relèverait d'un déni de justice est absurde et abusif. Réponse de la cour 20. Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue notamment par la décision qui sursoit à statuer, la décision de sursis suspendant le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 21. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 22. Le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, en application de l'article 74 du même code, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément aux autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Elle peut toutefois être soulevée en cours d'instance si sa cause s'est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond. 23. En l'espèce, la société Amor Jordan sollicite le sursis à statuer dans l'attente des jugements définitifs à intervenir dans le cadre de deux affaires n° 7949/2024 et n°6170/2025, pendantes devant le juge jordanien et initiées, respectivement, le 25 juillet 2024 et 14 juillet 2022. 24. Elle a notifié ses conclusions au fond, au soutien de son recours en annulation, le 28 février 2025 et formé ses demandes de sursis à statuer le 6 octobre 2025. 25. S'agissant de la procédure n° 7949/2024, elle a été initiée un mois après la reddition de la sentence et avant le recours en annulation formé par la demanderesse, par M. [Y] et la société Amor Jordan elle-même contre MM. [Q] et [T] [K], anciens mandataires de la société Amor Jordan et dirigeants actuels d'[K] [L], aux fins d'obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour fautes de gestion. 26. Pour justifier d'avoir formé sa demande de sursis à statuer postérieurement à ses conclusions au fond, la demanderesse se prévaut de ce que les défendeurs à cette procédure ont contesté la compétence de la juridiction jordanienne et que les tribunaux jordaniens se sont déclarés compétents le 27 mai 2025, de sorte que c'est seulement depuis cette date que leur compétence est pleinement et effectivement établie. 27. Elle produit à cet égard en pièce n° 5 un document en arabe, accompagné de sa traduction libre, dont le titre en français est « Résumé du jugement dans la requête n° (6340-2024) » et comportant le développement suivant : « Conformément aux dispositions des articles (27 et 28) du Code de procédure civile, le rejet de la requête présentée par l'avocat des requérants et la reconnaissance des tribunaux du Royaume hachémite de Jordanie comme étant internationalement compétents pour examiner l'objet du litige faisant l'objet de la requête et le report de la décision relative aux frais et dépens de la requête et aux honoraires d'avocat en fonction de l'issue du litige. Un jugement exécutoire à l'égard des requérants et des défendeurs, susceptible d'appel, rendu et compris publiquement au nom de sa Majesté le roi [X] [N], que Dieu le protège et le préserve, en date du 27/5/2025 ». 28. La cour relève que la demanderesse ne produit qu'un paragraphe isolé du jugement du 27 mai 2025 qu'elle invoque, dont la traduction ci-dessus reproduite est difficilement compréhensible faute de verbe et ne permet nullement d'appréhender la portée de la décision. 29. En outre, si la défenderesse ne conteste pas que le jugement du 27 mai 2025 a retenu la compétence des juridictions jordaniennes, elle invoque toutefois que cette compétence reste contestée et le « résumé » du jugement produit paraît indiquer que la décision est susceptible de recours, de sorte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la compétence n'apparaît pas « pleinement établie ». 30. En tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas en quoi ce jugement jordanien du 27 mai 2025 constituerait la cause du sursis à statuer qu'elle sollicite. Sa demande vise en effet à obtenir la suspension de la présente procédure de recours en annulation dans l'attente du jugement définitif à intervenir au fond dans l'affaire pendante devant le juge jordanien. La véritable cause du sursis sollicité ne réside donc pas dans la décision de ce juge statuant sur sa compétence, mais dans l'introduction de la procédure dont il a été saisi. 31. Comme le souligne la défenderesse, le jugement jordanien du 27 mai 2025 invoqué par la demanderesse constitue un développement inhérent à l'action en responsabilité engagée par la société Amor Jordan elle-même avant de former son recours en annulation contre la sentence. 32. Contrairement à ce que soutient la société Amor Jordan, le moment de la survenance d'un nouvel acte dans la procédure étrangère ne caractérise pas une « nouveauté à compter de laquelle il est légitime de pouvoir soumettre une nouvelle demande de sursis à statuer, malgré le dépôt antérieur de premières écritures ». Encore faut-il que l'événement survenu après les conclusions au fond fonde la demande de sursis à statuer, sans quoi une partie serait libre de demander le sursis à statuer en raison d'une procédure étrangère à n'importe quel stade de celle-ci, privant d'effet la règle énoncée par l'article 74 du code de procédure civile. 33. La société Amor Jordan ne saurait donc soutenir que ce jugement constitue la cause de sa demande de sursis à statuer pour justifier que celle-ci ait été formée postérieurement à ses conclusions au fond. 34. Il en est de même de la nomination des experts dans le cadre de cette même procédure devant les juridictions jordaniennes (n° 7949/2024), qui ne constitue également qu'une étape de celle-ci et qui ne saurait être retenue en elle-même comme la cause d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond à intervenir dans le cadre d'une procédure initiée plus d'un an auparavant par la demanderesse elle-même. 35. La procédure n° 6170/2025 a quant à elle été engagée devant le juge jordanien le 14 juillet 2022 par la défenderesse contre M. [W] [Y], soit plus de deux ans avant la formation du recours en annulation contre la sentence par la demanderesse, et concerne le paiement du prix des actions d'Amor Jordan acquises par M. [W] [Y] auprès de la société [K] [L]. 36. Pour justifier d'avoir formé sa demande de sursis à statuer après le dépôt de ses conclusions au fond au soutien de son recours en annulation, la demanderesse se prévaut d'une décision de la Cour de cassation d'Amman du 2 juillet 2025 qui se serait prononcée « sur l'admission d'une contre-lettre comme élément de preuve et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ». 37. Au soutien de son moyen, la demanderesse produit un extrait d'une ordonnance de la Cour de cassation d'Amman du 2 juillet 2025 accompagné d'une traduction libre (pièce n° 8) dont il résulte qu'il s'agit d'une décision relative à des mesures d'instruction ou d'administration de la preuve, de sorte que, comme pour la procédure n° 7949/2024, cette décision ne constitue qu'un développement d'une procédure judiciaire en cours depuis de longs mois, sans que la demanderesse ne justifie en quoi elle constituerait la cause de sa demande de sursis à statuer. 38. La cour relève à cet égard que la demanderesse, en réplique au moyen de la défenderesse selon lequel, dans cette affaire, la cour d'appel de renvoi, par une décision du 30 mars 2026, a rejeté l'appel formé par M. [W] [Y] et l'a condamné à payer le reliquat du prix de la cession d'actions intervenue en 2018, se contente de souligner qu'il s'agit d'un fait nouveau et qu'un pourvoi a été formé contre cette décision, sans expliquer davantage en quoi ces différents événements justifieraient que la demande de sursis à statuer n'ait été formée que postérieurement aux conclusions au fond alors que la procédure n° 6170/2025 était déjà en cours depuis plus de deux ans au moment du recours en annulation. 39. La demanderesse ne saurait en outre faire grief à l'ordonnance déférée de créer un déni de justice en déclarant la demande de sursis à statuer irrecevable. Le déni de justice allégué consisterait selon elle en un risque de rejet de son recours en annulation par la cour de céans alors que le juge jordanien pourrait conclure à des agissements frauduleux de la défenderesse. Par ce moyen, la demanderesse n'établit aucun refus ni aucune négligence de juger qui résulterait de la décision de déclarer irrecevables ses demandes de sursis à statuer, les moyens invoqués à cet égard concernant le fond de son recours en annulation, le sursis à statuer demeurant en tout état de cause à l'appréciation du juge hors les cas prévus par la loi. 40. Enfin, le moyen tiré de l'internationalité du litige est sans emport, la règle posée par l'article 74 du code de procédure civile selon laquelle une exception de procédure doit être soulevée in limine litis ne connaissant pas d'atténuation, ni d'exception lorsqu'une demande de sursis à statuer est fondée sur la compétence internationale exclusive d'une juridiction étrangère, la cour relevant surabondamment à cet égard que la compétence internationale exclusive des juridictions jordaniennes en tant que juge des comptes des sociétés jordaniennes, dont se prévaut la demanderesse, n'est pas établie et apparaît par ailleurs étrangère à l'objet d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale. 41. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de sursis à statuer formées par la demanderesse sont irrecevables comme tardives, de sorte que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions. B. Sur la demande de condamnation de la société Amor Jordan à une amende pour procédure abusive Enoncé des moyens des parties 42. La société [K] [L] sollicite la condamnation de la société Amor Jordan à une amende civile au motif que le déféré revêt un caractère manifestement abusif et dilatoire dès lors que : - La demande de suspension de l'instance est irrecevable au regard de la jurisprudence ; - Elle est désormais dépourvue d'objet, une décision rejetant les demandes d'Amor Jordan ayant été rendue par la cour d'appel d'Amman le 30 mars 2026 - soit antérieurement à l'introduction du déféré - dans la procédure n°6170/2025 et la défenderesse n'étant pas partie à l'autre procédure n°7949/2024 invoquée au soutien de la demande de sursis. 43. La société Amor Jordan conclut au rejet de la demande au motif qu'aucun abus de procédure n'est établi ni aucun préjudice allégué ni démontré et que déclarer le déféré abusif reviendrait à préjuger au fond de l'issue du recours en annulation en ce qu'il est allégué que la sentence donne effet aux manoeuvres frauduleuses de la défenderesse sur les comptes de la demanderesse. Réponse de la cour 44. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 45. Une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation d'une autre à une amende civile, qui profite à l'État, la demande formée par la défenderesse de ce chef est irrecevable. C. Sur les frais du déféré 46. La société Amor Jordan succombant en son déféré, elle sera condamnée aux dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Benjamin MOISAN, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 47. Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la société [K] [L] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du même code. IV/ DISPOSITIFPar ces motifs, la cour :
1) Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, 2) Déclare irrecevable la demande de la société [K] [L] S.p.A. de condamnation de la société Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC à une amende civile pour procédure abusive, 3) Déboute la société Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC de l'ensemble de ses demandes, 4) Condamne la société Amor Jordan Advanced Jewelry Technologies LLC aux dépens, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par Me Benjamin MOISAN, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, 5) La condamne à payer à la société [K] [L] S.p.A. la somme de huit mille euros (8 000 €) en application de l'article 700 du même code. LA GREFFIERE, P/ LE PRESIDENT EMPECHE,Commentaires sur cette affaire
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