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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2023, 22-85.179

Mots clés
pourvoi • récidive • vol • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 avril 2023
Cour d'appel de Montpellier
14 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-85.179
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 22-85.179
  • Rapporteur : M. de Lamy
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR50652
  • Identifiant Judilibre :643f8cfdad85da04f53a3ddc
  • Avocat général : Mme Bellone
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° R 22-85.179 F-N N° 50652 RB5 19 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2022, qui, pour escroqueries aggravées en récidive et vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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