Conseil d'État, 8ème Chambre, 19 juin 2026, 510917
Mots clés
pourvoi • maire • voirie • propriété • rapport • règlement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 juin 2026
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 octobre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
26 avril 2023
Maire d'Andernos-les-Bains
15 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :510917
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 19 juin 2026, n° 510917
- Rapporteur : M. Romain Victor
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire d'Andernos-les-Bains, 15 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:510917.20260619
- Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 juin 2026
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 octobre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
26 avril 2023
Maire d'Andernos-les-Bains
15 juin 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire d'Andernos-les-Bains (Gironde) sur sa demande du 15 avril 2021 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser une occupation illégale du domaine public au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 298. Par un jugement n° 2103446 du 26 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX01737 du 23 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la parcelle litigieuse n'appartenait pas au domaine public routier faute de constituer une dépendance nécessaire de la voie publique ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, d'une part, que seul le lot n°1, contigu à la parcelle litigieuse, était susceptible d'être affecté par la végétation et les installations présentes sur celle-ci et, d'autre part, que ces installations ne faisaient pas effectivement obstacle à l'ouverture des accès aux lots à bâtir dans les conditions prescrites par le règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune d'Andernos-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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