Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2015, 2014/12067
Mots clés
validité de la marque • dépôt frauduleux • volonté de s'approprier le signe d'un concurrent • signe ou usage antérieur • usage commercial antérieur • connaissance de cause • preuve • contrefaçon de marque • usage dans la vie des affaires • usage à titre de marque • fonctions de la marque • fonction d'indication d'origine • usage pour des produits ou services • adjonction d'une marque • adjonction • mot • référence du produit • impression d'ensemble • contrefaçon M) • risque de confusion • similarité des produits ou services • contrefaçon de marque • dépôt frauduleux \ Contrefaçon de marque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/12067
- Référence abrégée : TGI Paris, 3 déc. 2015, n° 2014/12067
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Outlaw
- Classification pour les marques : CL03 \ CL14 \ CL18 \ CL25 \ CL32 \ CL33 \ CL41 \ CL43
- Numéros d'enregistrement : 3866370
- Parties : R c. GUESS FRANCE SASU
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESHOULIERES Etienne
Partie défenderesse
GUESS FRANCE
défendu(e) par HOFFMAN ATTIAS Emmanuelle du Cabinet HOFFMANCabinet HOFFMAN
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 décembre 2015
3ème chambre 4ème section N° RG : 14/12067
DEMANDEUR Monsieur Nicolas R représenté par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H 1654
DÉFENDERESSE S.A.S.U GUESS FRANCE [...] 75002 PARIS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah B. Greffier.
DÉBATS À l'audience du 25 septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Nicolas R est le gérant de la société Viacab spécialisée dans le transport de personnes. Il est par ailleurs entrepreneur individuel et exerce à ce titre une activité de conseil et de gestion.
Il a déposé le 13 octobre 2011 auprès de PINPI, la marque verbale « Outlaw », en classe 3, 14, 18, 25, 32, 33, 41 et 43, sous le numéro 11 3 866 370.
La société de droit français GUESS France appartient au groupe GUESS Europe et a pour activité le commerce de détail et d'habillement en magasins spécialisés.
Par exploit d'huissier en date du 21 août 2014, Monsieur R a assigné la société GUESS FRANCE (ci-après désignée G) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque française « Outlaw ».
Par ses dernières écritures en date du 4 septembre 2015, Monsieur R demande au tribunal de :
- débouter la société GUESS de ses demandes reconventionnelles, - interdire à la société GUESS la poursuite des actes de contrefaçon et l'exploitation du signe «Outlaw» à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque, de nom de domaine ou de nom de gamme de vêtements, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans vingt revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de Monsieur R et aux frais de la société GUESS, à concurrence de 10.000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la société GUESS à verser à Monsieur R la somme de 100.000 euros au titre de l'atteinte à la marque «Outlaw» au titre du non versement d'une redevance ou à titre subsidiaire, la somme de 100.000 euros au titre de l'atteinte au monopole d'exploitation de la marque «outlaw»,
- -juger que les sommes allouées à Monsieur R porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société GUESS à verser à Monsieur R la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société GUESS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat par huissier et qui pourront être recouvrés par Maître D, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 15 septembre 2015, la société GUESS FRANCE demande au tribunal de :
- à titre liminaire, juger Monsieur R irrecevable à agira rencontre de la société GUESS,
- à titre principal, prononcer la nullité de la marque française verbale «Outlaw» déposée frauduleusement le 13 octobre 2011, par Monsieur R,
- à titre subsidiaire, juger que la contrefaçon alléguée de la marque «Outlaw» n'est pas caractérisée,
- en conséquence, débouter Monsieur R de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur R à verser à la société GUESS une indemnité de 10.000 euros pour abus du droit d'ester en justice,
- condamner Monsieur R à verser à la société GUESS la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2015.
MOTIVATION
Sur validité de la marque déposée par Monsieur R
Monsieur R justifie être titulaire de la marque verbale «Outlaw» déposée le 13 octobre 2011 auprès de PINPI, sous le numéro 11 3 866 370, en classe 3, 14, 18, 25, 32, 33, 41 et 43, la classe 25 visant notamment les vêtements.
La société GUESS sollicite l'annulation de cette marque sur le fondement de la règle « fraus omnia corrumpit ».
Elle indique que Monsieur R avait connaissance, antérieurement au dépôt de sa marque de l'usage antérieur par G du mot «Outlaw» pour référencer l'une de ses gammes de jeans et que le dépôt postérieur de ce mot à titre de marque n'avait pour but que de tenter d'empêcher la société GUESS de continuer d'utiliser cette référence, sauf à monnayer une autorisation.
Elle précise que le seul but de Monsieur R était de lui soutirer de l'argent pour lui permettre de continuer le référencement de sa gamme OUTLAW et qu'il n'a jamais exploité la marque OUTLAW qu'il a déposée, ni même qu'il en ait eu l'intention.
Elle fait observer que l'activité de Monsieur R est relative au transport de personnes et qu'il est un habitué du dépôt de marques, n'ayant pas hésité à déposer 77 marques sans nécessairement en faire usage entre 2004 et 2014.
Monsieur R argue de sa bonne foi et de sa réelle volonté d'exploiter la marque qu'il a déposée et réfute les éléments de preuve versés aux débats par la société GUESS pour justifier de son utilisation antérieure de OUTLAW à titre de référence.
SUR CE
L'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne nécessite pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais exige la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant. La preuve de ces intérêts méconnus et de leur connaissance par le déposant revient au demandeur à l'annulation. Or, les documents présentés par la société GUESS montrent de nombreuses correspondances et courriels échangés entre Monsieur R et l'avocat de la société GUESS entre les mois de février et avril 2014 par lesquels Monsieur R s'étonne de l'allégation selon laquelle la société GUESS aurait utilisé le mot OUTLAW pour désigner une gamme de vêtements depuis janvier 2010, et même juin 2009. La société GUESS pour justifier de cette utilisation antérieure au dépôt de la marque opérée le 13 octobre 2011 communique les pièces suivantes : - une attestation de la directrice juridique de G EUROPE et un extrait du « Look book G » de janvier 2010, catalogue interne, - une facture interne entre G Europe et Guess France de mai 2010 mentionnant le terme « outlaw », - un document intitulé « G Jeans The Denim Fit Bible » envoyée tous les magasins G chaque saison. Ce document a trait à la saison Automne/Hiver 2010. Cependant, ces trois documents, s'ils peuvent confirmer l'utilisation de ce vocable en interne des sociétés G ne peuvent permettre de s'assurer que Monsieur R, qui est étranger aux sociétés G, en avait connaissance le 13 octobre 2011, jour du dépôt de sa marque OUTLAW. La demande en annulation de la marque présentée par la société GUESS sera dès lors rejetée. Sur la contrefaçon alléguée Monsieur R reproche à la société GUESS l'utilisation de la marque «Outlaw» pour désigner une gamme de vêtements. Il déclare en justifier par des constats effectués sur internet les 12 juin 2014 et 4 décembre 2014 et un achat de pantalon effectué le 13 juin 2014. La société GUESS ne conteste pas utiliser le vocable anglais «Outlaw» à titre de référence d'une gamme de jeans mais précise qu'elle commercialise des milliers de références de produits chaque saison et que sa marque est G. SUR CE Pour que la contrefaçon soit caractérisée il faut un usage qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public. L'atteinte à la marque suppose que le signe litigieux soit exploité à titre de marque, c'est-à-dire que tel qu'utilisé il exerce directement ou indirectement la fonction d'une marque même s'il n'est pas déposé comme marque. Même utilisé dans la vie des affaires, un signe n'exerce la fonction de la marque et ne peut ainsi porter atteinte à une marque enregistrée que s'il désigne des produits et services et les rattache à une origine commerciale déterminée. Or, tant la lecture des constats sur internet que les pièces versées au débats par la société GUESS démontrent que le terme « outlaw » n'occupe jamais une place prépondérante au regard notamment de la place prise par les différentes occurrences de la marque G. De plus, le terme «outlaw » est toujours utilisé en combinaison avec d'autres mots permettant d'identifier précisément chaque jean, et il n'est pas utilisé seul. Il est en outre toujours précisé les caractéristiques des jeans, et s'agissant de ceux de la gamme «Outlaw», les caractéristiques sont les suivantes : «regular fit», «low rise», «straight leg» qui sont relatives à des coupes de pantalons (standard, taille basse et jambes droites). Cette gamme de produits fait écho à d'autres gammes de jeans pour hommes delà marque G tels que les lignes «Bitrocke », «Kurt», «Lincoln», «Wilshin>, «New Rebel », « Falcon », « Deviator», « Desmond »... Sur le jean G, objet de l'achat opéré par Monsieur R (pièce4c), le tribunal note que la mention G est visible à trois endroits : à l'arrière, sur la poche avant et sur un ruban cousu à l'intérieur du jean. Le mot OUTLAW n'apparaît qu'une fois sur un ruban cousu à l'intérieur du jean plus petit que le précédent marqué G et dans les termes « OUTLAW PF12 RELAXEDTAPERED ». L'ensemble des termes « OUTLAW PF12 RELAXEDTAPERED » donne en tout état de cause une impression visuelle et phonétique très différente du seul terme OUTLAW. L'ensemble de ces circonstances démontre que le terme OUTLAW, au surplus jamais utilisé isolément, correspond à une gamme de jean commercialisée sous la marque G. Cette dénomination a pour but de repérer des modèles de jean parmi ceux proposés par la société GUESS et non de distinguer les jeans vendus par la société GUESS au regard de ceux des concurrents. De plus, il convient d'observer que le risque de confusion entre les jeans G et les produits qui seraient commercialisés par Monsieur R est inexistant car il n'est pas justifié d'une réelle activité de vente de textile par Monsieur R qui à tout le moins n'allègue pas commercialiser des jeans. Monsieur R sera débouté de son action en contrefaçon de sa marque OUTLAW. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société GUESS sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur R qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Sur les autres demandes L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée. Monsieur R succombant sera condamné au paiement des dépens. Monsieur R étant condamné au paiement des dépens, l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à la société GUESS, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
. Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe, Déboute la société GUESS FRANCE de sa demande en nullité de la marque OUTLAW déposée le 13 octobre 2011 auprès de l'INPI, sous le numéro 11 3 866 370, par Monsieur R, Déboute Monsieur R de l'ensemble de ses demandes formées à rencontre de la société GUESS FRANCE, Déboute la société GUESS FRANCE de sa demande reconventionnelle en procédure abusive. Condamne Monsieur R à payer à la société GUESS FRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur R aux entiers dépens de l'instance. Ordonne l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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