Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/50993
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/50993
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 26/50993
- Identifiant Judilibre :6a510e7d93c619cd1fabf603
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Résumé
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Partie demanderesse
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GATESOLUTIONS HELVETIA
Partie défenderesse
GATESOLUTIONS HELVETIA
défendu(e) par PELICIER LOEVENBRUCK Sophie du Cabinet FROMONT BRIENS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/50993 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6HN
MINUTE N° :
Assignation du : 02 Février 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 juillet 2026
Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GATESOLUTIONS HELVETIA
RCS [Localité 1] 830 976 502
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque P0107
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GATESOLUTIONS HELVETIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
DÉBATS
A l'audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Gatesolutions Helvetia est une entreprise spécialisée dans la restauration ferroviaire, qui intervient en qualité de prestataire de la société Lyria SAS pour assurer des services de restauration sur les lignes TGV Lyria entre la France et la Suisse.
Par courriel du 17 octobre 2025, le Comité Social et Economique (CSE) de la société Gatesolutions Helvetia a déclenché un droit d'alerte concernant des signalements de faits graves et a sollicité la tenue d'une réunion comportant pour ordre du jour l'information du comité au sujet d'un signalement de faits graves subis lors de l'entretien de M. [W] [U], ainsi que sur la procédure de signalement à la CNIL déclenchée par ce dernier.
Lors de la réunion extraordinaire du 22 octobre 2025, les membres du CSE ont décidé de se renseigner sur leurs prérogatives avant de prendre une décision.
Par courriel du 13 janvier 2026, un membre élu du CSE a demandé la tenue d'une réunion extraordinaire du CSE dans les meilleurs délais, avec pour ordre du jour le point suivant : "constat d'un risque grave en matière de risques psychosociaux et décision de recourir à une expertise pour risque grave (article L.2314-94, 1° du code du travail) ".
Par un courriel du 18 janvier 2026, un second membre élu du CSE a contresigné cette demande.
Lors de la réunion extraordinaire du 21 janvier 2026, les membres du CSE ont voté le principe du recours à une expertise pour risque grave, lequel a été confirmé lors de la réunion ordinaire du CSE du 28 janvier 2026, date à laquelle le CSE a désigné le cabinet TECHNOLOGIA en qualité d'expert.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la société Gatesolutions Helvetia a assigné le CSE de la société Gatesolutions Helvetia devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester le bien-fondé de l'expertise pour risque grave. Aux termes de cet acte introductif d'instance, la société Gatesolutions Helvetia demande au président du tribunal de :
- JUGER que le CSE de la société Gatesolutions Helvetia ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque grave, identifié et actuel ;
- JUGER que le recours à une expertise décidé par le CSE de la société Gatesolutions Helvetia est manifestement injustifié et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2315-94, 1° du code du travail ;
Et en conséquence :
- ANNULER les délibérations du CSE de la société Gatesolutions Helvetia des 21 et 28 janvier 2026 décidant du recours à une expertise dans le cadre de l'article L. 2315-94, 1° du code du travail ;
- CONDAMNER le CSE de la société Gatesolutions Helvetia à payer à la société Gatesolutions Helvetia la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CSE de la société Gatesolutions Helvetia aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Gatesolutions Helvetia expose qu'elle a engagé une procédure disciplinaire le 29 septembre 2025 à l'encontre d'un salarié, Monsieur [W] [U], pour des faits de soustraction de recettes constatés par commissaire de justice ; que ce salarié a soutenu pour la première fois lors de son entretien préalable du 13 octobre 2025 avoir été harcelé par son DRH, Monsieur [C], et a cherché à ce qu'une rupture conventionnelle soit négociée.
Elle fait valoir que le CSE de la société Gatesolutions Helvetia ne rapporte pas la preuve du prétendu risque grave invoqué, dans la mesure où il s'est exclusivement appuyé sur la situation individuelle d'un unique salarié, Monsieur [W] [U], lequel a de plus quitté l'entreprise à la suite de son licenciement pour faute grave. Or, l'entretien du 21 novembre 2024 au sujet d'un projet de rupture conventionnelle avait un caractère par nature privé et confidentiel, et a été enregistré de manière déloyale ; aucune menace n'a été portée lors de l'entretien préalable à une mesure de licenciement du 13 octobre 2025 ; il ne saurait se déduire de la reconnaissance par la CPAM de la nature professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [W] [U] en lien avec son entretien préalable du 13 octobre 2025 l'existence d'un risque grave, identifié et actuel. Elle ajoute que le CSE ne démontre ni la nécessité ni l'utilité de l'expertise.
Le CSE de la société Gatesolutions Helvetia n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L'affaire, évoquée à l'audience du 26 mai 2026, a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du recours à l'expertise pour risque grave L'article L.2315-86 du code du travail dispose que " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. ". Selon l'article L. 2315-94 du Code du travail, " Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (…) ". Il appartient au comité social et économique qui entend recourir à l'expertise d'établir par des éléments objectifs le caractérisant, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, étant précisé que l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer à cette démonstration. La gravité de ce risque peut en outre dépendre des conditions dans lesquelles celui-ci a été circonscrit par des décisions adaptées de l'entreprise. En l'espèce, il ressort du projet de procès-verbal de la réunion du CSE du 21 janvier 2026 (pièce Gatesolutions n°30) qu'aucune délibération particulière n'a été rédigée et votée par les membres du CSE. Ils ont voté par 6 votes pour et 1 abstention le recours "à une expertise pour risque grave ", étant précisé qu'il est notamment fait mention dans le cadre des échanges précédant ce vote des éléments suivants : " sur le périmètre, ce sera toute la société, service administratif, le service à bord et le service à terre ", " ça sera les risques psychosociaux ", " le vote porte sur est-ce qu'on fait une enquête pour les risques psychosociaux ". Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion du CSE du 21 janvier 2026 (pièce Gatesolutions n°31) qu'ici aussi, aucune délibération particulière n'a été rédigée et votée par les membres du CSE, lesquels ont confirmé par 6 votes pour et 1 abstention le " lancement d'une enquête mené par un expert extérieur à l'entreprise ", puis ont voté par 6 votes pour et 1 abstention " le choix de l'expert : Cabinet Technologia, sur les risques " notamment " psychosociaux ". Il est fait mention par la CGT dans le cadre des échanges précédant ces votes : " qu'un dysfonctionnement existe au sein de l'entreprise et est susceptible de dégradé la SST. Le CSE fait état de faits graves, relevant un management toxique, de pressions et menaces confirmées par l'enregistrement d'un entretien mené par le DRH, qui tiendrait (…) un comportement inapproprié, à connotation sexuelle, violent psychologiquement et susceptible de dégrader l'état moral des personnes visées ". Il résulte de ces déclarations que le risque grave résulterait de l'existence de risques psychosociaux qui seraient générés par un management toxique, des pressions et des menaces. Or, pour étayer ces faits graves, il n'est fait mention que de l'enregistrement d'un entretien mené par le DRH, lequel n'est pas versé aux débats, et dont il a été discuté lors de la réunion du CSE du 21 janvier 2026. Toutefois, il résulte du projet de procès-verbal de la réunion du CSE du 21 janvier 2026 qu'il n'est extrait de l'enregistrement d'un entretien avec un salarié, M. [W] [U], qui se serait produit le 21 novembre 2024 que les propos grossiers ou injurieux d'un responsable RH, sans que l'intégralité de l'entretien soit versée aux débats. Il est également produit une déclaration d'accident du travail en date du 13 octobre 2025, soit la date de son entretien préalable à licenciement, visant ce même salarié, faisant état d'un " choc émotionnel et anxiété réactionnelle ". Il en résulte qu'il n'est fait état que d'une seule situation d'entretien au cours duquel des propos inappropriés du DRH auraient été tenus et il est également établi qu'un accident du travail faisant suite à un entretien avec le même DRH a été reconnu par la sécurité sociale. à l'égard du même salarié, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire une situation de risques psychosociaux visant l'ensemble de l'entreprise, voire même un service ou une partie du personnel. Au demeurant, les éléments versés aux débats ne permettent pas non plus de déterminer de manière suffisamment certaine que pour ce cas unique, un management toxique, des pressions et des menaces seraient avérés. De l'ensemble de ces considérations, il se déduit qu'il n'est pas établi, par la production d'éléments suffisamment précis et concordants, qu'il existait au jour des délibérations du CSE un risque grave de nature psycho-social affectant le personnel. En conséquence, le CSE ne caractérisant pas un risque grave, identifié et actuel, au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, justifiant le recours à une expertise, les délibérations des 21 janvier 2026 et 28 janvier 2026 seront annulées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE de la société Gatesolutions Helvetia, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. La présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond et par mise à disposition au greffe, Annule les délibérations des 21 janvier 2026 et 28 janvier 2026 votées par le CSE de la société Gatesolutions Helvetia décidant de recourir à une expertise pour risque grave et de désigner la société TECHNOLOGIA ; Condamne le CSE de la société Gatesolutions Helvetia à payer à la société Gatesolutions Helvetia la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le CSE de la société Gatesolutions Helvetia aux dépens ; Rappelle que cette décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Romane TERNEL Sandra MITTERRANDCommentaires sur cette affaire
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