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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 25/09144

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/09144 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5IZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/09144 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5IZ Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Le 26 août 2026 Le Greffier Me Alexandre DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Ionela KLEIN substituant Maître Alexandre DIETRICH, Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDEUR : Monsieur [W] [Q], commerçant, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 25 048 788 Exploitant [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, non représenté OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président Greffier : Nathalie PINSON, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2026 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat n° 135-14500 signé le 10 octobre 2018, la SAS Grenke Location a consenti à M. [W] [Q] commerçant exerçant sous l'enseigne [Adresse 5], une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence 1 pack TOUCHSCALE fourni par la société TACTEO SE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 120 euros HT payables d'avance le premier de chaque mois. Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 22 janvier 2021, mis en demeure M. [W] [Q] de payer la somme de 650,16 euros, sous peine de résiliation du contrat. Par courrier recommandé avec AR daté du 18 février et signé le 1er mars 2021, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat. Selon exploit de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner M. [W] [Q] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes : 761,67 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2021 ;2 280,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 ;2 075,72 € au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 ;40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens ; Et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; À l'audience du 07 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi compte tenu du mouvement de grève des avocats. A l'audience de renvoi du 2 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation. M. [W] [Q], cité en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Selon l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire : les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu'au terme prévu,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. À l'appui de sa demande, le bailleur produit : le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel loué,la facture d'achat du matériel la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 09 août 2019 valant mise en demeure la lettre de résiliation avec accusé de réception signée le 02 octobre 2019 valant mise en demeure de restituer le matériel et le décompte des sommes dues. Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe. La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Par ailleurs, selon l'article 11 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d'une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d'achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 2 075,72 € (1,1 x 4767,20 / 48 x 19). En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d'assurance réclamées (142,47 euros) dès lors que la SAS Grenke Location ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.

En conséquence

, il convient de condamner M. [W] [Q] à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : 619,20 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2021, 2 280 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2021,2 075,72 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, CONDAMNE M. [W] [Q] à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : 619,20 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2021,2 280 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2021,2 075,72 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d'assurance ; CONDAMNE M. [W] [Q] aux dépens ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Président Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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