Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 1994, 94-60.098
Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • qualités • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1994
Tribunal d'instance de Basse-Terre
31 janvier 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-60.098
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 17 mars 1994, n° 94-60.098
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Basse-Terre, 31 janvier 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007216910
- Identifiant Judilibre :6137221acd580146773fa446
- Président : M. ZAKINE
- Avocat général : M. Monnet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1994
Tribunal d'instance de Basse-Terre
31 janvier 1994
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la commune de Vieux-Fort, mairie de Vieux-Fort à Vieux-Fort (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de Mlle Z..., Pensée X..., demeurant chez M. Jean-Marie Y..., Le Bourg à Vieux-Fort (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Vieux-Fort, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 31 janvier 1994 qui a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas, dans son énumération, le maire pris en cette qualité ;D'où il suit
que le pourvoi n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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