Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, 23/00540
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Cour d'appel de Douai
8 juillet 2022
Conseil de Prud'hommes de Lens
5 septembre 2019
Tribunal de commerce d'Arras
21 septembre 2018
Tribunal de commerce d'Arras
7 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :23/00540
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 23 févr. 2024, n° 23/00540
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Arras, 7 avril 2017
- Identifiant Judilibre :65deded67f398b00089bfa32
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Cour d'appel de Douai
8 juillet 2022
Conseil de Prud'hommes de Lens
5 septembre 2019
Tribunal de commerce d'Arras
21 septembre 2018
Tribunal de commerce d'Arras
7 avril 2017
Résumé
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Partie appelante
S.A.R.L. STGS PRIVE
Parties intimées
CGEA COLLEGE DES GENERALISTESENSEIGNANTS D AQUITAINE
défendu(e) par Cabinet HERMARY ADELINE
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
DU 23 Février 2024 N° 228/24 N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DQ PN/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 05 Septembre 2019 (RG 18/00332 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. STGS PRIVE en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. [Y]-[Localité 8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.T.G.S PRIVES [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat - signification des conclusions de l'appelant incident en date du 14 décembre 2022 à étude d'huissier INTIMÉ et APPELANT INCIDENT : M. [S] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BÉTHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012087 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ : CGEA D'[Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Janvier 2024 au 23 Février 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [K] a été engagé par la société STGS PRIVE suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2013 en qualité d'agent d'exploitation. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 29 février 2016, M. [S] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 8 mars 2016 avec mise en pied conservatoire. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mars 2016, M. [S] [K] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné le redressement judiciaire de la société STGS PRIVE et a désigné Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Arras a arrêté le plan de redressement de la société STGS PRIVE, a désigné Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 26 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2019, lequel a : - dit que le licenciement de M. [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de ce dernier dans le redressement judiciaire de la société STGS PRIVE comme suit : - 1867,75 euros au titre de temps de pause effective, outre 186,77 euros au titre des congés payés y afférents, - 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif, - 1466,66 euros au titre du préavis, outre 146,46 euros au titre des congés payés y afférents, - 879,60 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 733,32 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 73,33 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [S] [K] de ses autres demandes, - débouté Me [H] es qualités de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, le tout conforme à ce jugement, - ordonné à Maître [H] es qualités et à défaut la société [J] [Z] et [T] [N] es qualités de transmettre à M. [S] [K] l'ensemble des documents sociaux réclamés dûment rectifiés conformément au présent jugement et fixé l'astreinte à 10 euros par jour de retard et par document pour la remise de l'ensemble des documents sociaux réclamés à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximum de 15 jours et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire selon l'article R1454-28 du code du travail et fixé à 1466,65 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire, - dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société STGS PRIVE conformément aux dispositions légales, - dit le présent jugement opposable au CGEA D'[Localité 7] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie, - précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par la société STGS PRIVE, Me [F] [H] es qualités et Me [T] [N] es qualités le 26 septembre 2019, Vu le jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement de la société STGS PRIVE et a désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la signification des conclusions de M. [S] [K] faites à Me [Y] ès qualités par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2022, Vu l'arrêt du 22 décembre 2022 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle, Vu la réinscription au rôle de l'affaire sous le n°RG 23/00540 à la demande de M. [S] [K] en date du 20 mars 2023, Vu les conclusions de la société STGS PRIVE et de Me [F] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société STGS PRIVE transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2019, celles de M. [S] [K] transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2023 et celles de l'AGS CGEA D'[Localité 7] transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 8 juillet 2022 aux termes duquel la réouverture des débats a été ordonnée afin qu'il soit procédé à la mise en cause du mandataire liquidateur de la société STGS PRIVE, Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023, Me [H] es qualités et la société STGS PRIVE demandent : - de réformer le jugement entrepris s'agissant de la reconnaissance du licenciement de M. [S] [K] comme étant sans cause réelle et sérieuse, de la fixation de créances du salarié dans le redressement judiciaire de son employeur, des dispositions relatives à la remise de documents de fin de contrat et à la remise des documents sociaux sous astreinte, - de dire le licenciement de M. [S] [K] fondé sur une faute grave, - de débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner le salarié à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] [K] demande : - de dire bien jugé mal appelé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, de résultat dont il a fait l'objet, - de con'rmer l'ensemble des dispositions rendues, sauf à réformer de ce seul chef le manquement à l'obligation de sécurité de résultat dont il a fait l'objet, - de 'xer la créance à la liquidation judiciaire de la société STGS PRIVE à 5000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - de « débouter la société [Y]-[Localité 9] ès qualités » et le CGEA D'[Localité 7] de leurs demandes tendant à voir réformer le jugement rendu et à débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société [Y]-[Localité 9] ès qualités à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de 'n de contrat ainsi que les bulletins de paie recti'és à compter du 7ème jour suivant la notification des décisions à intervenir, - de dire la décision à intervenir opposable au CGEA D'[Localité 7], - de condamner la société [Y]-[Localité 9] ès qualités à rembourser aux organismes intéressés, la partie des indemnités de chômage payée à M. [S] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement rendu, dans la limite de 6 mois de salaire, - de condamner la société [Y]-[Localité 9] ès qualités aux entiers dépens d'instance. L'AGS CGEA D'[Localité 7] demande : - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, de déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS D'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites légales et les plafonds légaux, - en tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - de condamner le requérant aux entiers frais et dépens. La SELARL [Y]-[Localité 8], es qualités de mandataire liquidateur de la société STGS PRIVE n'a pas constitué, alors que M. [S] [K] lui a signifié ses conclusions par exploit du 14 décembre 2022.SUR CE,
LA COUR Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, alloué à M. [S] [K] un rappel de salaire de 1867,75 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; Que contrairement aux affirmations de l'AGS, les pièces produites par le salarié, et tout particulièrement ses plannings de service sont suffisamment détaillés pour permettre de répondre utilement aux prétentions de l'intimée ; Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve produit par M. [S] [K], de ses conclusions visant à la confirmation du jugement entrepris, et de celles de l'AGS, la décision déférée sera confirmée ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ; Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2016 produites par le salarié, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : « (') alors que vous étiez planifié sur le site deKuehne Nagel à [Localité 10] le 25 février 2016 pour une mission de surveillance suite à de nombreux vols par le dépôt de marchandises longues de la clôture, vous avez décidé d'effectuer votre mission de surveillance à l'intérieur de votre véhicule, alors qu'il est impossible d'avoir une visibilité de la totalité de la clôture malgré vos affirmations. Lors de notre entretien vous avait affirmé que l'agent de poste de garde vous avait donné ses consignes à savoir retourner dans votre véhicule après votre ronde. Ceci étant vous avez omis de dire que l'agent vous avait remis une chasuble réfléchissant pour pouvoir être vu le long de la clôture à surveiller. Nous vous avons dernièrement financier en partie une formation pour votre SSIAP (') équivalant à un responsable sécurité que vous avez obtenue avec succès le 29 janvier 2016. Vous ne pouviez pas ignorer compte tenu de votre niveau de formation qu'en effectuant un service de 17 heures à 22 heures, aucune pause n'était permise puisque celle-ci intervient après six heures de service et que vous ne pouviez plus justifier votre présence dans votre véhicule. Après vérification de vos dires lors de notre entretien aucun de vos collaborateurs vous a demandé de retourner dans votre véhicule. Ceci étend et compte tenu de votre comportement le client à supprimer ses prestations compte tenu du peu de professionnalisme dont vous avez fait preuve. Vous ne vous êtes pas arrêtés là puisque j'ai appris aussi que le premier poste du 16 février vous étiez présentés sans tenue professionnelle mais vêtue avec un blouson beige. Vos explications se joueront été aussi farfelues puisque vous m'avez expliqué que vous ne saviez pas qu'elle tenue il fallait adopter pour ce type de surveillance. (') Vous avez gravement manqué à vos obligations et ce volontairement et plus particulièrement celle d'exécuter vos fonctions, contrepartie de votre rémunération est celle d'exécuter loyalement votre contrat de travail. Votre attitude à porter préjudice à notre entreprise en pleine négociation de renouvellement de contrat et il était de nature à porter atteinte à son image de marque et à sa réputation auprès de sa clientèle. Dans ces conditions, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.(') » ; Attendu qu'en l'espèce, la cour constate que n'est produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier la réalité des griefs invoqués par l'employeur, alors même que le salarié fait valoir, à l'appui d'une attestation, avoir eu pour consigne lors des postes de 17 heures à 22 heures par son responsable de site d'avoir à rester sur le site entre l'accès piétons et une palissade pour surveiller d'éventuels actes de vol, alors que la consigne sur site spécifiait qu'il avait juste à rester dans la voiture ; Que dans ces conditions, en l'absence de documents militant en faveur de la thèse de l'employeur, et compte tenu des éléments produits par M. [S] [K], il y a lieu de dire que la preuve de l'existence d'une faute grave à son préjudice et la démonstration du bien-fondé du licenciement ne sont pas rapportées ; Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [S] [K] sans cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société STGS PRIVE : - une indemnité de préavis à hauteur de 1466,66 euros outre les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement à due concurrence de 879,60 € , compte tenu du salaire de l'intimé et de son ancienneté, - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2500 euros, compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci ; Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Attendu que M. [S] [K] s'estime redevable de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Qu'il fait en substance valoir à ce titre qu'il avait découvert que son employeur régularisé certains documents sa place afin de justifier d'une formation lui permettant d'intervenir sur un site industriel dangereux, ce qui n'était pas le cas ; Que pour autant, les pièces produites par le salarié ne suffisent pas à établir de façon circonstanciée la réalité des éléments susvisés ; Qu'en tout état de cause, à ce titre, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande de remise de documents de fin de contrat Attendu que la demande formée par M. [S] [K] est justifiée de sorte qu'il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le prononcé d'astreinte et le choix opéré par le conseil de prud'hommes de se réserver la liquidation de l'astreinte, STATUANT à nouveau sur ce point, DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, CONDAMNE la SELARL [Y]-[Localité 8], es qualités de mandataire liquidateur de la société STGS PRIVE aux dépens. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Pierre NOUBELCommentaires sur cette affaire
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