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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 1 septembre 2026, 26VE00463

Mots clés
pouvoir • requête • ingérence • substitution • ressort • visa • emploi • étranger • recours • renvoi • requis • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Versailles
20 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    26VE00463
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 1 sept. 2026, 26VE00463
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2026
  • Avocat(s) : DMOTENG KOUAM
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DMOTENG KOUAM Ervé
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2509626 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B..., représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2026, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant malien né le 03 janvier 1980, qui déclare être entré en France en 2005, a été interpellé le 22 juillet 2025 lors d'un contrôle. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté contesté, M. B... a été titulaire d'un titre de séjour valable du 17 février 2020 au 16 février 2021. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, la décision contestée, également motivée par l'irrégularité du séjour de M. B..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part, que s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour, M. B... se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, depuis 2005, et de son activité professionnelle, exercée depuis août 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration du titre de séjour dont il a été titulaire du 17 février 2020 au 16 février 2021 et le classement sans suite pour défaut de réponse des pièces complémentaires, le 14 décembre 2022, de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il ne justifie de l'ancienneté de sa présence que depuis, au mieux 2016. Célibataire, sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il produit des bulletins de salaires d'août 2016 à novembre 2024, pour un emploi non-qualifié de manœuvre, il est constant qu'il n'était plus salarié à la date de l'arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Fait à Versailles, le 1er septembre 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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