Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2026, 2500806
Mots clés
sci • statuer • condamnation • désistement • maire • recours • rejet • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
28 août 2026
maire de Saint-Tropez
9 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2500806
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulon, 28 août 2026, n° 2500806
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :maire de Saint-Tropez, 9 septembre 2024
- Avocat(s) : CABINET LEGAL PERFORMANCES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
28 août 2026
maire de Saint-Tropez
9 septembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 11 avril 2025, la SCI Anticava, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2024 par laquelle le maire de Saint-Tropez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI STVM pour la création d'un terrain de padel sur un terrain cadastré AN 221, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune et du pétitionnaire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Saint-Tropez conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 1er juillet 2026, la SCI Anticava conclut au non-lieu à statuer mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (…) ». 2. La SCI Anticava s'est désistée purement et simplement de l'instance quant à ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Anticava quant à ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Anticava, à la commune de Saint-Tropez et à la SCI STVM. Fait à Toulon, le 28 août 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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