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Tribunal judiciaire de Vannes, 3 août 2026, 24/00374

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • redressement • vente • nullité • ressort • règlement • requête • assurance

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOURDIN Loïc

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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ER5L 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 03 AOUT 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l'issue des débats à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 03 août 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES Formule exécutoire délivrée le : 24/00374

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes le 27 juin 2024, M. [B] [I] a fait opposition à la contrainte d'avoir à payer la somme de 37 396 euros signifiée par l'URSSAF Bretagne le 14 juin 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026. M. [B] [I] représenté par son avocat a demandé au tribunal de déclarer qu'il n'était pas redevable de la somme de 37 396 euros. Dans ses conclusions récapitulatives en réplique développées à l'audience, il demandait au tribunal de : - déclarer recevable l'opposition à la contrainte de l'URSSAF Bretagne du 13 juin 2024, - déclarer ou dire et juger non fondée la créance de l'URSSAF Bretagne et donc l'action au recouvrement intentée par l'URSSAF Bretagne par la voie de la contrainte querellée, - déclarer ou dire et juger que Mr [B] [I] n'est pas redevable de la somme de 37 396 €, - rejeter l'ensemble des prétentions de l'URSSAF Bretagne, - condamner l'URSSAF Bretagne à verser à Mr [B] [I] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens. L'URSSAF régulièrement représentée a demandé pour sa part de : Sur la forme : - confirmer l'absence de nullité de la procédure de la contrainte, Sur le fond : - confirmer le bien fondé du redressement pour travail dissimulé, - dire et juger que le redressement sera ramené à la somme de 21 425 € en cotisations, 5 356,25 € de majorations de redressement, - condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 26 781,25 € soit 21 425 € en cotisations, 5 356,25 € de majorations de redressement sans préjudice des majorations de retard recalculées et des majorations de retard complémentaires dues après règlement intégral des cotisations, - Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [I] [B]. Suite à la communication des conclusions 2 de l'URSSAF à l'audience, le conseil de M. [I] a été autorisé à déposer une note en délibéré laquelle a été transmise le 15 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'espèce, par requête enregistrée le 27 juin 2024, M. [I] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 juin 2024. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle est donc déclarée recevable. Sur la procédure de la contrainte : L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une contrainte ne peut être régulièrement signifiée qu'après que son destinataire se soit vu notifié une mise en demeure préalable. A défaut la contrainte est nulle (Cass.2ème civ.21 février 2008). Suite à la notification du redressement dont M. [I] a fait l'objet, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 18 janvier 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception. L'URSSAF justifie de cet envoi réceptionné le 27 janvier 2023 par M. [I] comme en atteste l'accusé de réception communiqué par l'organisme. M. [I] qui soulevait la nullité de la contrainte faute de mise en demeure, a pris acte de cette notification. Sa demande de nullité est en conséquence devenue sans objet. Sur la créance de l'URSSAF : M.[I] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur un point notifié par lettre d'observation datée du 2 mars 2020. Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2023 pour un montant de 37 833 € soit 27 815 € de cotisations, 3 064 € de majorations de retard et 6 954 € de majoration de redressement. L'URSSAF de Bretagne a adressé une contrainte datée du 13 juin 2023 signifiée le 14 juin 2024 à M.[I]. Dans son opposition à contrainte M. [I] a contesté le montant du redressement notifié, l'URSSAF indiquant que ce dernier avait reconnu ne pas avoir déclaré ses revenus 2017 et 2018 en raison de difficultés financières et avoir reconstitué les revenus non déclarés à compter du 1er janvier 2017 à partir de l'examen de ses relevés de comptes bancaires. - Sur l'année 2017 : L'URSSAF a retenu un chiffre d'affaires de 55 411 € Après analyse des pièces produites par M. [I], l'URSSAF qui rappelle que la cour de Cassation refuse l'apport de pièces expressément demandées lors de la procédure de contrôle, acquiesce à la minoration partielle de redressement à hauteur de 3 250 € pour la cession d'un scooter et de 9 200 € pour la vente d'un bateau soit une somme totale de 12 450 €. En revanche, elle maintient l'intégration de la somme de 5 008 € qui correspondrait selon M.[I] à la vente d'un fourgon Mercedes. M.[I] Explique qu'il a précisé lors de son audition par la gendarmerie que cette somme correspondait à la vente de son fourgon Mercedes. Il produit à l'appui de ses explications, des auditions partielles réalisées par la gendarmerie de [Localité 3]. Pour autant, les affirmations de M. [I] ne sont corroborées par aucun élément circonstancié et objectif. Il convient en conséquence d'écarter cette somme de la minoration partielle sur l'année 2017 qui est ainsi fixée à la somme de 12 450 €. - Sur l'année 2018 : L'URSSAF a retenu un chiffre d'affaires de 51 286,91€ pour l'année 2018. L'organisme indique acquiescer à la minoration du redressement pour les montants émanant des parents de M. [I] soit une somme de 6 331,70 €. L'URSSAF s'oppose à la prise en compte du chèque pour la vente d'une canne à pêche, des deux factures de vente de ferraille et du paiement émanant d'une assurance faute d'éléments suffisants. Pour sa part, M. [I] affirme que c'est une somme de 8 473 € que l'URSSAF ne peut pas prendre en considération pour évaluer le chiffre d'affaire pour l'année 2018 sans apporter néanmoins d'éléments de preuve que ses propres déclarations aux services d'enquête et les copies de chèques concernant l'acquisition d'une canne à pêche, les versements d'une compagnie d'assurances et la vente de ferrailles. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de M. [I] et de retenir une minoration partielle de 6 331,70 €. - Sur l'année 2019 : Pour l'année 2019, l'URSSAF de Bretagne acquiesce à la minoration sollicitée par M. [I] à hauteur de 8 891,67 €. Soit pour l'ensemble du redressement un total de 21 425 € outre des majorations de retard minorées à la somme de 5 356,25 €, ainsi que les majorations de retard afférentes. Il convient en outre de constater que M. [I] ne remet pas en cause la prise en compte par l'URSSAF des arriérés de cotisations pour le mois de décembre 2018 et les paiements effectués sur 2019. Sur la qualification de redressement pour travail dissimulé : L'article L 8221-3 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ". L'URSSAF demande la confirmation du redressement du travail dissimulé et d'écarter l'argument de l'absence de condamnation pénale de M. [I] faisant valoir des difficultés pour l'immatriculer mais avec une immatriculation effective dès janvier 2018 et des courriers et relances amiables pour effectuer les déclarations de chiffre d'affaires et qui n'ont jamais été retournées avant sa radiation d'office le 26 mars 2019. Elle précise qu'il a fallu attendre le début de la procédure de contrôle pour que M. [I] adresse des déclarations erronées, largement minorées. Pour sa part, M. [I] rappelle que la notion de travail dissimulée suppose un élément intentionnel, que le prétendu auteur ait voulu volontairement tromper les organismes sociaux. Il conteste tout travail dissimulé expliquant avoir été en relation téléphonique à de nombres de reprise avec l'URSSAF, qu'il a établi ses factures et a encaissé les sommes sur son compte bancaire en toute transparence, qu'il a justifié des règlements perçus, que l'enquête de gendarmerie a été classée sans suite. Il demande en conséquence le rejet de la majoration de redressement complémentaire pour infraction d'un travail dissimulé d'un montant de 6 954 €. En l'espèce, M [I] ne conteste pas qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de son chiffre d'affaires. Les pièces communiquées permettant d'établir que dès janvier 2018, il était régulièrement immatriculé auprès de l'URSSAF Bretagne. Il est également établi que les déclarations de chiffres d'affaires ont été faites postérieurement au contrôle. Un procès-verbal a été adressé au procureur de la République qui a décidé d'opérer un classement sans suite. Le classement sans suite n'a pas d'incidence sur le présent litige. Les moyens soulevés par M. [I] sont inopérants puisque l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été constatée, peu importe l'existence ou non d'une intention de dissimulation. Le redressement pour travail dissimulé est en conséquence confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant à l'instance, M. [I] est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition à contrainte du 13 juin 2024 ; CONSTATE la régularité de la procédure de la contrainte ; FIXE le redressement à la somme de 21 425 € en cotisations, et 5 356,25 € de majoration de redressement ; DIT que le redressement pour travail dissimulé est fondé ; CONDAMNE en conséquence M. [N] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 2 6781,25 € (21 425 € en cotisations et 5 356,25 € de majoration de redressement), outre des majorations de retard recalculées et les majorations de retard complémentaires dues après règlement intégral des cotisations ; CONDAMNE M. [I] aux dépens; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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