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INPI, 21 février 2008, 07-2750

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-2750
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-2750, 21 févr. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : THALACEANE ; THALASSENNA
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 99801280 \ 3501862
  • Parties : SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES ALGUES c. ENNAGRAM SARL

Résumé

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Parties demanderesses
Société d'Exploitation et Transformation des Algues
SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES ALGUES
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-2750 / EO 21/02/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ENNAGRAM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 mai 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 501 862 portant sur la déno mination THALASSENNA. Cette dénomination est destinée à distinguer les produits suivants : "extraits de diatomée marine Thalassiosira pseudonana, destinés à la fabrication des cosmétiques". Le 6 août 2007, la SOCIETE D'EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES ALGUES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale THALACEANE, déposée le 1er juillet 1999 et enregistrée sous le n°99 801 280. Ce dépôt porte notamment sur les produits suivants : "produits destinés à la cosmétique". L'opposition a été notifiée le 10 août 2007, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifié le 15 octobre 2007, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti. Le 21 décembre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision Le déposante a également présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits, ainsi que celle comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments présentés par la société opposante relatifs à la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "extraits de diatomée marine Thalassiosira pseudonana, destinés à la fabrication des cosmétiques" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : " produits destinés à la cosmétique". CONSIDERANT que les "extraits de diatomée marine Thalassiosira pseudonana, destinés à la fabrication des cosmétiques" qui s'entendent d'extraits d'algues destinés à la fabrication des cosmétiques appartiennent à la catégorie générale des "produits destinés à la cosmétique" de la marque antérieure qui s'entendent de l'ensemble des produits destinés aux produits et aux soins de beauté ; Qu'en effet, contrairement aux arguments présentés par la société déposante, les produits revendiqués par la marque antérieure incluent les matières premières destinées à la fabrication des cosmétiques ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination THALASSENNA présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination THALACEANE présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations en présence THALASSENNA et THALACEANE ont en commun la séquence d'attaque THALA suivie des lettres E, A et N ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les dénominations en présence prises dans leur ensemble ; Qu'en effet, comme le relève la société déposante, l'élément THALA, préfixe couramment utilisé pour évoquer ce qui a trait à la mer (comme dans le mot thalassothérapie) est fortement évocateur d'une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition à base de produits issus du milieu marin de sorte qu'il apparaît faiblement distinctif au regard des produits désignés ; Qu'en outre, ces signes produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations THALASSENNA et THALACEANE se différencient par leurs séquences finales (SSENNA pour la dénomination contestée, CEANE pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte, la dénomination contestée étant marquée notamment par le doublement des lettres S et N ; Que de plus, contrairement aux assertions de la société opposante, les séquences finales des dénominations en présence (SSENNA pour la dénomination contestée, CEANE pour la marque antérieure), ne présentent que trois lettres en commun, E, N et A dont une seule selon le même rang (la lettre N) ; Que phonétiquement, ces dénominations différent également par leur sonorités finales ([ena], [ean']) ; Qu'à cet égard, le fait qu'elles ont, en commun la sonorité [é] n'est pas déterminant dès lors que, dans la marque antérieure, celle-ci est fondue avec la sonorité [a] dans la séquence [éa], et que les sonorités suivantes ([na] dans un cas, [n'] dans l'autre), achèvent de distinguer les deux dénominations ; Que de plus, contrairement aux affirmations de la société opposante, la séquence CEANE ne constitue pas l'anagramme de SENA ; Qu'enfin sur le plan conceptuel, la terminaison -CEANE de la marque antérieure évoque clairement l'océan, évocation absente de la terminaison -ENNA de la dénomination contestée. CONSIDERANT que la dénomination contestée THALASSENNA ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure THALACEANE, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes ; Qu'à cet égard, l'identité des produits en présence, n'est pas de nature à compenser le faible degré de similitude entre les deux signes en cause ; Qu'ainsi, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité des produits en cause ; Qu'en conséquence, la dénomination contestée THALASSENNA peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale THALACEANE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-2750 est rejetée. Elsa OELHOFFEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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