Tribunal administratif de Versailles, 31 août 2026, 2509131
Mots clés
préjudice • rapport • requête • désistement • référé • principal • requis • réserver • sapiteur • pouvoir • provision • qualification • ressort • saisine • serment
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
31 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
1 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2509131
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 31 août 2026, n° 2509131
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 1 juin 2026
- Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
31 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
1 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EL KAIM Michel
Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
défendu(e) par TAMBURINI BONNEFOY Catherine
Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance en date du 1er juin 2026, le juge des référés a, sur la requête n°2509131, présentée par Mme C... B..., représentée par Me El Kaïm, ordonné une expertise et désigné le docteur E... A..., en qualité d'expert chargé de déterminer son état de santé et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par le centre hospitalier de Versailles, de se prononcer sur l'origine des dommages subis et de déterminer les préjudices. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, Mme C... B..., représentée par Me El Kaïm, informe le tribunal qu'elle n'entend plus donner suite à la procédure de référé expertise initiée à sa demande. Par un mémoire non communiqué, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare prendre acte du désistement de Mme B.... Vu le courriel de M. A... enregistré le 22 juillet 2026 informant le tribunal qu'il n'a engagé aucun frais. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; (...) ». Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, Mme B... en déclarant ne plus vouloir donner suite à la procédure de référé expertise initiée à sa demande doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la taxation : 3. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l'expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. M. A... a informé le tribunal que les opérations d'expertises n'ont pas débuté et qu'aucun frais n'a été exposé. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'expert des frais et honoraires.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2509131 de Mme C... B.... Article 2 : Il est mis fin à la mission d'expertise confiée au docteur E... A... par ordonnance du 1er juin 2026. Article 3 : Il n'y a pas lieu de liquider et taxer les frais et honoraires. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier de Versailles, à l'ONIAM, à la CPAM des Yvelines et au docteur E... A..., expert. Fait à Versailles, le 31 août 2026. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 2509131 ___________ Mme C... B... ___________ M. Féral Juge des référés ___________ Ordonnance du 1er juin 2026 ___________ sl RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le premier-vice-président, Juge des référésVu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 23 septembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me El Kaim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ou en chirurgie de la main exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ayant pour mission de déterminer son état de santé avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Versailles, de fournir les éléments pour apprécier si ce dernier a rempli son devoir d'information, de déterminer si les actes de soins réalisés le 14 octobre 2024 et ses suites ont été conformes aux données acquises de la science médicale, de se prononcer sur l'origine des dommages subis et de déterminer les préjudices ; 2°) de dire que l'expert déposera un rapport dans les quatre mois de sa saisine ainsi qu'un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif ; 3°) de dire que l'expert pourra en cas de besoin s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ; 4°) de dire que la requérante fera l'avance des frais relatifs à cette expertise ; 5°) de dire que les dépens seront réservés. Elle soutient que : - dans les jours ayant suivi son opération, le dossier médical fait état d'une aggravation significative de son état clinique avec suspicion de lésion nerveuse post-opératoire ; - le refus de l'établissement hospitalier de l'indemniser au motif de l'absence de faute médicale ne saurait faire obstacle à la mesure sollicitée ; - ce refus ne repose sur aucune analyse contradictoire ni sur aucune expertise indépendante ; - l'expertise est donc utile pour déterminer si une faute a été commise dans sa prise en charge, permettant éventuellement d'engager une procédure indemnitaire, ainsi que pour déterminer l'étendue et la nature des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré 8 août 2025, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous toutes réserves de responsabilité ; 2°) de désigner un expert chirurgien orthopédiste avec possibilité pour lui de s'adjoindre un sapiteur d'une spécialiste distincte de la sienne ; 3°) de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 4°) d'ordonner à l'expert d'établir un pré-rapport ; 5°) de préciser dans la mission d'expertise que le principe du contradictoire impose à chaque partie d'adresser toute pièce communiquée aux experts dans le même temps aux autres parties sans pouvoir opposer le secret médical ; 6°) de réserver les dépens. Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Versailles n'est, à ce stade, pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédiste et plus précisément en chirurgie de la main ; 3°) de modifier la mission de l'expert selon les termes de ses écritures ; 4°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur accordera un délai de six semaines pour faire valoir leurs observations éventuelles avant de déposer le rapport définitif ; 5°) rejeter tout autre demande. Il fait valoir que l'ONIAM est un fonds d'indemnisation qui ne pourrait en aucun cas se voir imputer une quelconque responsabilité. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que le 14 octobre 2024, Mme B... a été opérée pour un syndrome du canal carpien, sous anesthésie locale, au sein du centre hospitalier de Versailles et qu'elle est sortie le jour même. Suite à cette intervention, Mme B... a été hospitalisée au sein du service de gériatrie aigüe du centre hospitalier de Versailles du 28 octobre 2024 au 2 novembre 2024 pour un œdème du membre supérieur droit. Il résulte également de l'instruction que la requérante a consulté, le 13 novembre 2024, le docteur F... pour des difficultés d'enroulement des doigts ainsi qu'un déficit sensitif et qu'un electromyogramme a été réalisé par le docteur D... le 26 novembre 2024, lequel a conclu que les anomalies constatées ne peuvent probablement pas être expliquées par le seul œdème. Par un courrier du 8 janvier 2025, Mme B... a sollicité la réalisation d'une expertise amiable et contradictoire avec le centre hospitalier de Versailles. Par courrier du 11 juin 2025, le centre hospitalier de Versailles a refusé la demande d'indemnisation préalable de la requérante. 3. Il résulte de l'instruction que le litige susceptible d'opposer la requérante au centre hospitalier de Versailles relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la mesure d'expertise demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et à laquelle le centre hospitalier de Versailles ne s'oppose pas, présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les modalités de l'expertise : 5. Il appartiendra à l'expert, dans le cadre de sa mission, telle que définie à l'article 1er de la présente ordonnance, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant lui-même le respect du contradictoire. En outre, l'expert ne pourra opposer le secret médical aux pièces concernant Mme B... qui lui seront communiquées par des tiers que si celles-ci n'ont aucune influence sur la potentielle responsabilité du centre hospitalier de Versailles. Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc aux experts d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 7. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il n'ordonne ni de la réserver pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur E... A..., expert en chirurgie orthopédique, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B..., et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Versailles ; prendre connaissance de son entier dossier médical sans que le secret médical ne puisse être opposé, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B... et procéder, à son examen clinique ; 3°) décrire l'état de santé de Mme B... et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par le centre hospitalier de Versailles ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme B... par le centre hospitalier de Versailles depuis le 30 mai 2024, dire si les diagnostics établis, les traitements et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B... et aux symptômes qu'elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme B... sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à son état initial, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ; 5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme B... ; rechercher si les diagnostics, les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si les dommages éventuellement constatés ont un rapport avec l'état initial de Mme B... ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale de Mme B..., son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B... une chance sérieuse d'éviter les séquelles ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 8°) indiquer à quelle date l'état de Mme B... peut être considéré comme consolidé ; déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B... devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule ; indiquer si l'état de Mme B... nécessite l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, en définir les conditions, en particulier la qualification requise et la durée de l'intervention ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social et dire si ces arrêts sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ; 13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 14°) dire si l'état de Mme B... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B... et ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge le 14 octobre 2024 ; 16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B..., du centre hospitalier de Versailles, de l'ONIAM et de la CPAM des Yvelines. Article 5 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier de Versailles, à l'ONIAM, à la CPAM des Yvelines et au docteur E... A..., expert. Fait à Versailles, le 1er juin 2026. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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