Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2024, 23/03426
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • résiliation • salaire • prud'hommes • contrat • subsidiaire • principal • torts
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
18 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
27 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
1 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/03426
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-4, 18 sept. 2024, n° 23/03426
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :66ebc09cb777bc8e4ad63b1d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
18 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
27 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
1 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRANCESCHI MorganeCabinet RENAUD & ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/03426 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMJ AFFAIRE : [W] [B] C/ Société EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES Chambre : 25 N° RG : 22/03381 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Morgane FRANCESCHI Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [B] né le 3 mai 1968 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité allemande [Adresse 1] [Localité 2] Représentant: Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 570 Plaidant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANT DEMANDEUR AU DEFERE **************** Société EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS N° SIRET : 408 518 785 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant: Me Frédérique CASSEREAU de la société d'avocats Hoche, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEFENDERESSE AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 mai 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 2019 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics. Par lettre du 12 juillet 2019, la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 1er septembre 2022, notifié le 10 octobre 2022 à M. [B] et à la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de la société Laboratoires Eurogenerics - condamné en conséquence la société Laboratoires Eurogenerics à lui verser les sommes suivantes : - 21 425 euros au titre des rappels de salaires sur primes contractuelles, outre la somme de 2 142, 50 euros au titre des congés-payés y afférents - 2 227, 46 euros à titre de prime d'ancienneté conventionnelle, outre la somme de 222, 75 euros au titre des congés-payés y afférents - 5 054, 67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 505, 46 euros de congés-payés y afférents - 616, 44 euros à titre de rappel de salaire sur clause de non-concurrence 616,44 outre 61, 64 euros de congés-payés y afférents - 30 328 euros à titre d'indemnité de préavis (4 mois - article 32 CCN), outre 3 032, 80 euros de congés-payés y afférents - 45 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 27 770, 11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 33 de la CCN) - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [B] de ses autres demandes - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte - débouté la société Laboratoires Eurogenerics de sa demande reconventionnelle - dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1153-1 du code civil - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 4 737, 30 euros - condamné la société Laboratoires Eurogenerics aux dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 27 septembre 2023, la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer M. [B] irrecevable en son appel. L'audience sur incident s'est tenue le 2 octobre 2023. Par note du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable. Le 9 novembre 2023, M. [B] a adressé un message au greffe par voie électronique demandant la réouverture des débats. Le 13 novembre 2023, la société EG Labo - Laboratoires eurogenerics a adressé une note en délibéré pour maintenir son incident et a dit ne pas avoir d'observations pour le surplus, ajoutant, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qu'une réouverture des débats n'était pas utile, les parties ayant pu présenter leurs observations. Le délibéré, initialement fixé au 6 novembre 2023, a été prorogé au 27 novembre 2023. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - dit l'appel principal formé par M. [W] [B] irrecevable, - dit l'appel incident formé par la société par action simplifiée EG Labo- laboratoires eurogenerics irrecevable, - constaté l'extinction de l'instance, - condamné M. [W] [B] à la société par action simplifiée EG Labo- laboratoires eurogenerics la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [B] aux dépens. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'Force est ainsi de constater qu'il avait distinctement formé une demande principale en résolution judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement, avait sollicité que soit déclaré de nul effet le licenciement ainsi que l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral, et sinon que le licenciement soit tenu pour injustifié, étant précisé qu'en vertu de l'article R.1453-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'était saisi que du dispositif de ses conclusions. Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [B]. (...) Il s'en déduit que Il s'en déduit que sauf sur le quantum des dommages-intérêts sollicités en conséquence de la résolution judiciaire, les juges de 1ère instance ont fait droit à l'intégralité des prétentions principales de l'appelant, de sorte que la mention « déboute M. [B] de ses autres demandes » ne visait aucun point précis. Or, ce dernier n'a pas formé appel du quantum, mais a critiqué le rejet par le conseil de prud'hommes « de ses autres demandes », alors que cette incise était purement artificielle, en précisant par ailleurs se référer à sa demande subsidiaire en nullité du licenciement, qui n'avait pas à être examinée du moment qu'il avait été fait droit à la demande principale. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [B] n'avait aucun intérêt à faire appel de la décision entreprise dans les termes de sa déclaration, puisque le jugement a été rendu conformément à ses conclusions de première instance sur les chefs ainsi critiqués. C'est justement que l'intimé considère son appel irrecevable. (...) Le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2022, il convient de constater par suite, l'irrecevabilité de cet appel, dans l'instant où l'appel principal est irrecevable, et ce sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats, puisque les observations des parties ont été recueillies en cours de délibéré sur ce moyen soulevé d'office dans le respect du principe du contradictoire, étant observé au reste que ce moyen ne fait pas grief à celui qui sollicite cette réouverture.'. Par requête aux fins de déféré du 6 décembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de : - déclarer M. [B] recevable en son appel et bien fondé en son déféré - convoquer les parties à une audience de collégialité avec obligation de conclure sur la critique de la décision déférée d'une manière contradictoire comme il est dit à l'article 16 du code de procédure civile - à toutes fins, infirmer la décision déférée rendue le 27 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état. Il soutient que ses demandes n'ayant été ni commentées ni accueillies, ni même rejetées expressément par le conseil de prud'hommes , il était en droit de relever appel de la décision qui n'avait statué que sur la demande de «résiliation judiciaire» et non sur le licenciement, que de ce point de vue, c'est par un raisonnement controuvé que le conseiller de la mise en état a considéré que le fait de statuer sur la demande de « résiliation judiciaire» et ses conséquences exonérait le bureau de jugement de l'obligation de répondre à la demande d'annulation du licenciement présentée en temps utile par le demandeur à l'instance, que le mot « subsidiaire '' n'indique pas une renonciation à la demande mais seulement l'existence de demandes parallèles. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société EG Laboratoires Eurogenerics demande à la cour de: A titre principal : -Déclarer Monsieur [B] particulièrement mal fondé en son déféré ; -Confirmer l'ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 27 novembre 2023 en ce qu'elle a jugé Monsieur [B] dépourvu d'intérêt à agir et déclaré son appel irrecevable A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour jugeait l'appel de Monsieur [B] recevable : -Infirmer par voie de conséquence l'ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 27 novembre 2023 en ce qu'elle a jugé l'appel incident de la société EG LABO irrecevable -Juger l'appel incident de la société EG LABO recevable En tout état de cause : -Condamner Monsieur [B] à payer à EG LABO une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique qu' en invitant les parties à formuler leurs observations dans le cadre de la note du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a respecté le principe du contradictoire et qu'il était inutile de ré-ouvrir les débats. Elle ajoute que l'appelant a obtenu satisfaction de tout ce qu'il demandait au conseil de prud'hommes, n'a pas été condamné et ne sollicite la réformation du jugement dont appel sur aucun des chefs du jugement condamnant la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics de sorte que l'appelant ne justifie d'aucun intérêt à interjeterMOTIFS
S demande de collégialité Lors de l'examen de la demande de renvoi de l'appelant à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 25 avril 2024, l'appelant a indiqué renoncerà sa demande de collégialité. La demande de convocation des parties à une audience de collégialité avec obligation de conclure sur la critique de la décision déférée d'une manière contradictoire comme il est dit à l'article 16 du code de procédure civile n'a donc plus d'objet. Sur la recevabilité de l'appel Sur la demande de réouverture des débats de l'intimé à l'incident Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 445 ducode de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ( 2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-12.540, publié). La cour d'appel, qui sollicite la production d'une pièce en cours de délibéré, est tenue soit d'inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d'ordonner la réouverture des débats (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-23.735, publié). ** Au cas présent, la note du 8 novembre 2023 adressées aux parties du conseiller de la mise en état indique qu'il: ' met dans les débats les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile disant que sous réserve de l'article 909 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui- même recevable. Et invite les parties à présenter leurs observations sous cet aspect au cas où l'appel principal serait déclaré irrecevable, étant précisé que l'appel incident fut formé par la société Laboratoires eurogenerics aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, le jugement lui ayant été notifié le 11octobre 2022. Observations recevables jusqu'au 20 novembre 2023 inclus.'. Au cas présent, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce que la note aux parties du 7 novembre 2023 aurait dû faire l'objet d'une réouverture des débats, comme il l'a sollicitée par message du 9 novembre 2023 dans lequel il indique que' un échange de notes ne pouvant être constitutif d'acte de procédure'. Toutefois, le conseiller de la mise en état qui a invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, a donc veillé à ce qu'elles soient en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éléments demandés. La réouverture des débats s'impose si cette contradiction n'a pas eu lieu, ce qui n'est pas ici le cas, l'appelant ayant alors fait le choix de ne pas répondre dans le délai imparti à la demande d'observations sur invitation du conseiller de la mise en état puis aux observations de l'intimé, se contentant de solliciter la réouverture des débats qui n'était alors pas nécessaire. En conséquence, le conseiller de la mise en état ayant, en toutes circonstances, fait observer et observé lui-même le principe de la contradiction, l'appelant sera débouté de sa demande d'infirmation de la décision déférée à la cour. Sur l'intérêt à faire appel Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article R.1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle est sérieuse, doit être approuvée d'avoir statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.742, publié). La cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ( cf Soc., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.214, publié). Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-14.099, publié). Enfin, un licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié est nul en ce qu'il porte atteinte à une liberté fondamentale (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n°14-23.589, Bull. 2016, V, n° 50). ** Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que : - le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 2019 d'une demande de résiliation judiciaire et qu'il a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2019, - les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation le 30 avril 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du bureau de jugement du 26 juillet 2021, renvoyée au 12 mai 2022, l'affaire ayant été mise en délibéré au 1er septembre 2022. Devant le bureau de jugement, par conclusions n° 2 responsives et récapitulatives communiquées à la présente procédure par l'intimé et non contestées par l'appelant, le salarié a sollicité de : ' PAR CES MOTIFS Recevoir Monsieur [W] [B] en ses demandes, l'y déclarer bien fondé, En ce qui concerne les rappels de salaire arrêtés à fin 2019 : Condamner la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 21.425 € au titre des rappels de salaires sur primes contractuelles, outre la somme de 2.142,50 1€ au titre des congés-payés y afférents, Condanmer la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 2.227,46 euros à titre de prime d'ancienneté conventionnelle, outre la somme de 222,75 € au titre des congés- payés y afférents, Condamner la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à verser à Monsieur [P] [B] le rappel de salaire sur mise å pied conservatoire à hauteur de 5.054,67€ et les congés-payés à hauteur de 505,46 €, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à la date du jugement à intervenir, avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, savoir : - rappel de salaire sur mise à pied conservatoire .............................5.054,67€ - congés-payé sur rappel de salaire sur mise à pied............................505,46 € - rappel de salaire sur clause de non-concurrence ..............................616,44 € - incidence congés-payés ......................................................................61,64 € - indemnité de préavis (4 mois -article 32 CCN) ......................... 30.328,00 € - congés-payés sur préavis ................................................................3 032,80 € - indemnité de licenciement (article 33 de la CCN) ........................27. 700,11€ - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ..............90.000,00€ A défaut, vu le licenciement prononcé le 12 juillet 2019 Constater qu'il s'agit de la réponse de l'employeur à la saisine du conseil de prud'hommes, Déclarer nul et de nul effet le licenciement intervenu, Ordonner la réintégration de Monsieur [W] [B] dans son emploi de Responsable Grands Comptes, aux mêmes er semblables conditions qu'antérieurement au licenciement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, Condamner la société EG Laboratoires Eurogenerics à verser à Monsieur [W] [B] les salaires du 13 juillet 2019 à la date de réintégration effective, soit la somme arrêtée provisoirement. de 223 .423,12 €, au 31 décembre 2020, outre les congés-payés à raison du 1/10 ème de la valeur, soit 22.342,31 €, Dit que pour l'année 2022, il sera dû chaque mois la somme de 7.573,67 € à titre de salaire chargé jusqu'à réintégration effective, Condamner la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts préjudice moral, Plus subsidiairement, les mêmes sommes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, soit: - rappel de salaire sur mise à pied conservatoire .............................5.054,67€ - congés-payé sur rappel de salaire sur mise à pied............................505,46 € - rappel de salaire sur clause de non-concurrence ..............................616,44 € - incidence congés-payés ......................................................................61,64 € - indemnité de préavis (4 mois -article 32 CCN) ......................... 30.328,00 € - congés-payés sur préavis ................................................................3 032,80 € - indemnité de licenciement (article 33 de la CCN) ........................27. 700,11€ - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ..............90.000,00€ Ordonner le paiement des intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 23 mai 2019, Condamner la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Ordonner l'exécution provisoire, Condamner la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS aux entiers dépens ;'. La cour relève que: - dans l'exposé du litige du jugement, le conseil de prud'hommes a commis une erreur (en page 3 du jugement) en reprenant les demandes de rappel de salaire arrêtées à fin juin 2019 comme indiquées dans la saisine du conseil de prud'hommes du salarié mais le conseil de prud'hommes a ensuite fait droit en totalité aux prétentions du salarié d'après les demandes chiffrées devant le bureau de jugement, telles que précédemment développées et afférentes aux rappels de salaire sur primes contractuelles et sur la prime d'ancienneté conventionnelle et sur mise à pied, les autres prétentions reprises par le conseil de prud'hommes dans son jugement à partir de la formulation 'Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS ', étant totalement identiques à celles des conclusions du salarié devant le bureau de jugement ; - le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, sauf à réduire le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a fait droit en intégralité à toutes les prétentions formées par le salarié et figurant dans le dispositif de ses conclusions avant la mention: ' A défaut, vu le licenciement prononcé le 12 juillet 2019". Puis il a débouté le salarié ' du surplus de ses demandes'. Toutefois, pour éclairer le dispositif de l'appelant, la cour relève que le salarié présentait ainsi ses demandes dans ses conclusions déposées devant le bureau de jugement (la cour souligne): ' III DISCUSSION ( page 24) A- sur les rappels de salaire ( pages 26 à 30 de ses conclusions) B- Sur la conséquence de la violation durable du contrat de travail sur l'élément essentiel de la rémunération : demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires ( page 31 des conclusions) C- sur le licenciement nul ( pour non discrimination à l'accès à la justice) à la suite du licenciement du salarié 'dès que l'employeur a pris connaissance de la procédure prud'homale' (pages 32 et 33) D- subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse (pages 33 à 41) IV DEMANDES A- sur les rappels de salaires B- sur les conséquences de la nullité du licenciement C- à titre subsidiaire, sur les conséquences communes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et griefs de l'employeur et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.'. Le salarié développe sa demande au visa des dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail pour 'licenciement nul' aux motifs que l'employeur a procédé à son licenciement immédiat par mesure de rétorsion pour sanctionner sa saisine judiciaire dès qu'il a pris connaissance de la procédure prud'homale introduite. En page 33 de ses conclusions, le salarié indique notamment dans la partie C de ses conclusions relatives au licenciement nul que (sic)' les demandes relatives au licenciement nul seront précisées au chapitre des demandes, étant ici indiqué que le licenciement devant être jugé nul de plein droit, la demande de résiliation judiciaire ne saurait être affectée par la rupture notifiée le 12 juillet 2019 et que les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent [être] appréciés à la date à laquelle le juge du fond tranchera définitivement le litige.'. Dès lors, le conseil de prud'hommes étant tenu par le dispositif des conclusions des parties, le salarié a indiqué clairement qu'il sollicitait d'abord la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la terminologie'A défaut, vu le licenciement prononcé le 12 juillet 2019's'analysant comme une demande à titre subsidiaire, 'faute de' faire droit à la demande de résiliation judiciaire. Par ailleurs, le jugement reprend dans l'exposé du litige les conclusions de la société EG Labo- Laboratoires Eurogenerics dont il ressort que l'employeur répond à la demande de résiliation judiciaire et sollicite le débouté du salarié de ses demandes afférentes au licenciement, notamment au licenciement nul, s'il est jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [B] n'est pas fondé. Le salarié en a interjeté appel en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel : L'appel est limité aux chefs de demande expressément critiqués, savoir : qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Monsieur [B] de ses autres demandes, savoir : - Déclarer nul et de nul effet le licenciement intervenu, - Ordonner la réintégration de Monsieur [W] [B] dans son emploi de Responsable Grands Comptes, aux mêmes et semblables conditions qu'antérieurement le licenciement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, - Condamner la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à verser à Monsieur [W] [B] les salaires du 13 juillet 2019 à la date de réintégration effective, soit la somme arrêtée provisoirement de 223.423,12 € au 31 décembre 2020, outre les congés-payés à raison du 1/10ème de la valeur, soit 22.342,31 €, - Dit que pour l'année 2022, il sera dû chaque mois la somme de 7.573,67 € à titre de salaire chargé jusqu'à réintégration effective, - Condamner la société EG LABORATOIRES EUROGENERICS à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Ordonne le paiement des intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 23 mai 2019". Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les premiers juges ont donc respecté à la lettre les prétentions formées par le salarié dans le dispositif de ses conclusions et ont examiné la demande de résiliation judiciaire formée à titre principale, et à laquelle ils ont fait droit de sorte que les autres demandes relatives à la nullité du licenciement, n'étaient formées qu'à titre subsidiaire et très subsidiaire. Le jugement s'étant prononcé sur l'ensemble des demandes formées à titre principal par le salarié, ce dernier n'est pas fondé désormais à faire appel sur les demandes qu'il a formées à titre subsidiaires alors que premiers juges ont examiné les demandes dans l'ordre fixé par le dispositif des conclusions du salarié et n'avaient pas à examiner la demande subsidiaire après la demande principale. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant succombant sera condamné aux dépens de son déféré. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respective des parties.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 27 novembre 2023, Y ajoutant, REJETTTE la demande de la société EG Labo -Laboratoires Eurogenerics au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] aux dépens du déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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