Cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2025, 25/01281
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
4 décembre 2025
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
19 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :25/01281
- Dispositif : Envoi en médiation
- Référence abrégée : CA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 25/01281
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 19 février 2025
- Identifiant Judilibre :6932d97072f940f4b6cd1f20
- Président : Marie-Pierre FIGUET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
4 décembre 2025
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
19 février 2025
Résumé
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Partie appelante
OLYSTA
défendu(e) par JOUANNEAU Séverine du Cabinet SCP JOUANNEAU-PALACCI
Partie intimée
ETOILE ACTY
défendu(e) par LIOTARD Valérie du Cabinet CAP CONSEIL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01281 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUYX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
la AARPI CAP CONSEIL
ORDONNANCE
DESIGNATION D' UN MEDIATEUR
DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J168)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 février 2025 ,
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. OLYSTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. ETOILE ACTY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 19 février 2025.
Vu la déclaration d'appel du 07 avril 2025, par laquelle la S.A.S. OLYSTA a interjeté appel du jugement.
Vu la proposition de médiation et le refus des parties recueillis par le conseiller de la mise en état à l'audience du 23 septembre 2025.
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 16 octobre 2025 et l'accord des parties receuillis par Mme [S], médiatrice au CMGA.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. En l'espèce, compte tenu de l'accord donné par les parties le 13 novembre 2025, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation portant sur la totalité du litige et de désigner un médiateur pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
: Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit, Ordonnons une mesure de médiation judiciaire, Désignons pour y procéder : CMGA (ADEMS) [Adresse 2] avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Disons que la durée de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, Disons que cette médiation pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur, Fixons à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, Disons que lorsque le médiateur intervient au titre de l'aide juridictionnelle, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées, Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état du versement par les parties de cette provision à valoir sur sa rémunération ou de son absence de versement, Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties, Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera versé entre ses mains, Disons que le médiateur tiendra le conseiller de la mise en état informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose, Disons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, Rappelons qu'en application de l'article L.131-14 du code de procédure civile, les parties ne pourront pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation, Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 28 mai 2026. Réservons les dépens. Signé par Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, et par, Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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