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INPI, 16 mars 2020, 2019-4271

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • vente • société • animaux • propriété • service • vins • risque • emploi • relever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 janvier 2022
Institut National de la Propriété Industrielle
21 juin 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
16 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-4271
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-4271, 16 mars 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Tout & Bon ; TOUTBON VRAC ET BIO
  • Classification pour les marques : CL05 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL35 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3623810 \ 4563879
  • Parties : TOUT & BON SAS c. DEMAIN SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Société DEMAIN
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 19-4271 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque. La société DEMAIN (société par actions simplifiée) a déposé, le 1 er juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4563879 portant sur le signe verbal TOUTBON VRAC ET BIO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « Aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; tisanes; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Viandes; poissons; volaille; gibier; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; confitures de fruits, gelées, compotes; purées; soupes; potages; bouillons; consommés; purée de pommes de terre en flocons; graisses et huiles alimentaires; beurre; lait; crème fraîche; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; yaourt; œufs; mousses et plats préparés à base de viandes, de volailles, de gibiers, de légumes, de poissons; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thés, cacao et leurs succédanés; sucre; riz; tapioca; farine; préparations à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; biscuits (sucrés ou salés); biscuits nappés de chocolat; en-cas sous forme de galettes de riz; petits-beurre; pain d'épices; chocolats; confiserie chocolatée; chocolat en poudre; pâtes à tartiner au chocolat; miel; sirop de mélasse; levures de bière; crèmes-desserts; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Fruits frais, fruits secs, légumes frais et herbes; Céréales en grain non travaillées; Aliments pour animaux; Tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes; limonades; nectars de fruits; sodas; sirops pour boissons; apéritifs sans alcool; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires. Service de restauration (alimentation); Services de plats à emporter; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de restauration rapide.; Tous ces services étant réalisés à partir de produits provenant de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique ». Le 25 septembre 2019, la société TOUT & BON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale TOUT & BON, renouvelée par déclaration en date du 6 décembre 2018 sous le numéro 09/3623810. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 octobre 2019, sous le n°19-4271. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 27 janvier 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 2 mars 2020, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. La société opposante a présenté des observations en réponse à celles de la société déposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux observations de la société déposante. Elle conteste par ailleurs le projet de décision en ce qu'il n'a pas retenu la similarité de certains des produits de la demande d'enregistrement contestée à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il a retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; tisanes; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Viandes; poissons; volaille; gibier; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; confitures de fruits, gelées, compotes; purées; soupes; potages; bouillons; consommés; purée de pommes de terre en flocons; graisses et huiles alimentaires; beurre; lait; crème fraîche; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; yaourt; œufs; mousses et plats préparés à base de viandes, de volailles, de gibiers, de légumes, de poissons; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thés, cacao et leurs succédanés; sucre; riz; tapioca; farine; préparations à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; biscuits (sucrés ou salés); biscuits nappés de chocolat; en-cas sous forme de galettes de riz; petits-beurre; pain d'épices; chocolats; confiserie chocolatée; chocolat en poudre; pâtes à tartiner au chocolat; miel; sirop de mélasse; levures de bière; crèmes-desserts; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Fruits frais, fruits secs, légumes frais et herbes; Céréales en grain non travaillées; Aliments pour animaux; Tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes; limonades; nectars de fruits; sodas; sirops pour boissons; apéritifs sans alcool; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires. Service de restauration (alimentation); Services de plats à emporter; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de restauration rapide.; Tous ces services étant réalisés à partir de produits provenant de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwichs, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « biscuits nappés de chocolat; sirop de mélasse; levures de bière; en-cas sous forme de galettes de riz; petits-beurre ; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Viandes; poissons; volaille; gibier; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; confitures de fruits, gelées, compotes; graisses et huiles alimentaires; beurre; lait; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; œufs ; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thés, cacao et succédanés [de café] ; sucre; riz; tapioca; farine; préparations à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; biscuits (sucrés ou salés); chocolats; confiserie chocolatée; chocolat en poudre ; miel; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Service de restauration (alimentation); Tous ces services étant réalisés à partir de produits provenant de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique » se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, et contrairement aux assertions de la société déposante, le fait que les produits et les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont issus de l'agriculture biologique, élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique ou rendus au moyen de tels produits ne saurait les faire échapper aux catégories formées par les produits et les services précités de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits et de services identiques. CONSIDERANT que les « crème fraîche; yaourt; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée relèvent nécessairement de la catégorie des « produits laitiers » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « fruits secs » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches, à savoir « fruits séchés » dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « purées; soupes; potages; bouillons; purée de pommes de terre en flocons; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « légumes cuits » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « Services de plats à emporter; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de restauration rapide ; Tous ces services étant réalisés à partir de produits provenant de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) ; Services de bars » de la marque antérieure dès lors que tous ces services consistent en des prestations visant à mettre à la disposition du public des préparations culinaires et des boissons ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « pâtes à tartiner au chocolat » de la demande d'enregistrement contestée sont étroitement liées au « chocolat » de la marque antérieure, dès lors que la fabrication des premières implique nécessairement l'utilisation du second ; Qu'en outre, tous ces produits relèvent de la même catégorie de la confiserie et sont commercialisés dans des rayons proches dans les grandes surfaces, peu important que certains soient à tartiner et d'autres non et se consomment éventuellement à des moments différents de la journée ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « crèmes-desserts » de la demande d'enregistrement contestée correspondent, tout comme les « glaces comestibles » de la marque antérieure, à des préparations sucrées, généralement élaborées par des pâtissiers et des confiseurs, et commercialisées par ces derniers ou dans des rayons spécialisés des grandes surfaces ; Que ces produits sont ainsi susceptibles de présenter les mêmes fonction, destination et clientèle, et d'emprunter les mêmes circuits de distribution ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Fruits frais, légumes frais » de la demande d'enregistrement contestée et les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des fruits et légumes ; que ces produits présentent ainsi des caractéristiques communes, peu important leur transformation, au demeurant limitée, leur mode de consommation et leur distribution dans des rayons distincts, ces circonstances ne les faisant pas échapper à leur nature commune ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « herbes » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les « épices » de la marque antérieure, de produits d'origine végétale utilisés pour aromatiser, relever la saveur de nombreuses préparations culinaires ; que ces produits présentent ainsi les mêmes nature et destination ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes; limonades; nectars de fruits; sodas; sirops pour boissons; apéritifs sans alcool; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée sont, tout comme les « boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque antérieure, des boissons non alcoolisées ; Que ces produits ont la même nature, répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs, peu important qu'ils contiennent ou non du sucre, du café, du chocolat, du thé, et sont susceptibles pour la plupart d'être consommés aussi bien par les adultes que les enfants, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs » de la marque antérieure, lesquels visent à fournir des produits alimentaires et des boissons, alcoolisées ou non ; Que ces services s'adressent pareillement à une clientèle de personnes ou d'entreprises souhaitant se procurer des aliments et des boissons, peu important leur qualité, leur quantité ou leur moment de consommation, ainsi que la qualité de la prestation ; Que ces services apparaissent donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « mousses et plats préparés à base de légumes ; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée sont, tout comme les « légumes cuits » de la marque antérieure, des légumes préparés ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « consommés; mousses et plats préparés à base de viandes, de volailles, de gibiers, de poissons; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des préparations élaborées principalement à base de légumes, de viandes, de volailles, de gibiers et de poissons, sont étroitement liés aux « Viande, poisson, volaille et gibier ; légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la marque antérieure dès lors que les premiers incorporent nécessairement les seconds ; Qu'ainsi, il importe peu qu'ils aient des fonction et destination différentes, dès lors qu'ils sont unis par un lien étroit et obligatoire ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Aliments pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des produits alimentaires destinés à être administrés spécifiquement à des animaux pour les nourrir, apparaissent étroitement liés aux services de « Pensions pour animaux » de la marque antérieure, dont la mise en œuvre, qui consiste à héberger des animaux pour des durées plus ou moins longues, implique l'alimentation de ces derniers ; Qu'il s'agit donc de produits et de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune ; Qu'en outre, il n'y a pas lieu d'apprécier l'autre lien de similarité effectué par la société opposante, entre les « Aliments pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée et les produits des classes 29 et 30 de la marque antérieure dès lors que la similarité entre les produits et les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « Bières; Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée sont étroitement liés aux « Services de bars » de la marque antérieure, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée constituant des boissons que les services précités ont pour objet de fournir, ainsi que le relève la société opposante ; Qu'il s'agit donc de produits et de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, ainsi que le fait valoir la société déposante suite au projet de décision, que les « Succédanés [de thés, cacao] » de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux « thé, cacao » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que suite à un nouvel examen du dossier, les « Aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement contestée doivent être considérés comme similaires aux « lait et produits laitiers » de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « Tisanes tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contesté, qui s'entendent de boissons préparées par infusion, décoction ou macération de plantes à propriétés notamment gustatives, présentent les mêmes nature, fonction et destination que le « thé » de la marque antérieure qui s'entend notamment d'une boisson préparée avec des feuilles de thé infusées, tous ces produits étant des boissons issues de plantes infusées et peu important que les « Tisanes » de la demande d'enregistrement soient issues de l'agriculture biologique ; Qu'ainsi, il s'agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en revanche, que si les « compléments alimentaires pour êtres humains ; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les produits de la marque antérieure, relèvent de la catégorie des produits nutritionnels, ce critère est trop général en présence de produits présentant des caractéristiques distinctes propres à les distinguer ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwichs, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque antérieure, qui s'entendent de produits destinés à l'alimentation courante, dans le cadre d'un régime alimentaire normal ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (compléter l'alimentation pour les premiers / alimentation courante pour les seconds), ces produits ne résultent pas des mêmes circuits de distribution et ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux de vente (pharmacies, parapharmacies, pour les premiers / grandes surfaces pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Céréales en grain non travaillées » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits agricoles n'ayant subi aucune préparation ni transformation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations faites de céréales » de la marque antérieure, qui correspondent à des produits transformés, destinés à l'alimentation humaine ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premières n'étant pas exclusivement destinées à la fabrication des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le « pain d'épices » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit avec les « épices » de la marque antérieure, les secondes étant susceptibles d'être utilisées pour des préparations diverses et n'étant pas exclusivement utilisées pour composer le premier, lequel est composé d'autres ingrédients et non uniquement d'épices ; Que, de même, le « pain d'épices » de la demande d'enregistrement contestée n'est pas étroitement lié au « pain » de la marque antérieure, le premier n'étant pas fabriqué au moyen du second, ce qui n'est pas contesté par la société opposante suite au projet de décision ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TOUTBON VRAC ET BIO, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe TOUT & BON, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d'un signe typographique ; Que visuellement, les signes en présence ont en commun les éléments verbaux TOUT et BON, placés dans le même ordre, ce qui leur confère des ressemblances visuelles ; Que phonétiquement, ces éléments verbaux présentent les mêmes sonorités d'attaque [tou] et finale [bon] ; qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société déposante, que la marque antérieure comporte la sonorité [é] en position centrale, les signes en présence n'en restent pas moins dominés par les mêmes sonorités d'attaque [tou] et finale [bon] qui leur confèrent un fort degré de similitude phonétique, la sonorité [é], correspondant à la prononciation de l'esperluette dans la marque antérieure étant largement occultée par les sonorités [tou] et [bon] qui l'entourent ; Que ces signes diffèrent par la présence d'une esperluette dans la marque antérieure, par la présence des termes VRAC ET BIO dans le signe contesté et par la présentation de ce signe ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, comme le fait valoir la société déposante suite au projet de décision, si les termes TOUT et BON pris séparément peuvent s'avérer dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause, l'association de ces termes, commune aux deux signes, présente toutefois un certain caractère arbitraire à l'égard de ces produits et de ces services dès lors qu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et ne désigne pas une de leurs caractéristiques ; que la société déposante ne démontre pas davantage que les expressions « tout bon » et « tout & bon » seraient banales à leur égard ; que ces expressions associent ces deux termes de façon inhabituelle, l'usage étant d'utiliser à propos d'un produit ou d'un service des expressions plus conformes à la syntaxe telles que « très bon », « vraiment bon », « pas bon » ; Que les différences invoquées par la société déposante résultant de la présentation du signe contesté ne sont pas de nature à retenir particulièrement l'attention, la typographie en lettres bâton de ce signe étant d'un emploi très répandu ; Qu'en outre, l'association des termes TOUT BON présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes ; Qu'en effet, elle apparaît dominante dans la marque antérieure, l'esperluette étant simplement assimilée à la conjonction de coordination « et » et sa présence au cœur du signe risquant d'échapper au consommateur ; Que l'association des termes TOUT BON apparaît également dominante dans le signe contesté ; qu'en effet, outre sa lecture immédiate due à sa présentation en caractères de grande taille et dans la partie supérieure du signe, elle retiendra davantage l'attention du public que les termes VRAC ET BIO, dépourvus de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause en ce qu'ils se contentent d'indiquer qu'il s'agit de produits issus de l'agriculture biologique et vendus en vrac ; qu'il s'ensuit que la mention VRAC ET BIO, présentée en outre en petits caractères sur une ligne inférieure, sera perçue comme une mention à valeur simplement informative ; Que, contrairement aux assertions de la société déposante, cette mention ne sera pas nécessairement perçue comme renvoyant le consommateur à ses propres « pratiques vertueuses », de sorte que cette mention n'introduit pas une différence de perception intellectuelle de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d'apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de produits et de services portant sur des produits issus de l'agriculture biologique et vendus en vrac. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux conditions d'utilisation des marques en présence (l'exploitation d'une épicerie en ce qui concerne le signe contesté, un service de livraison de plateaux repas et de formules traiteur pour les entreprises en ce qui concerne la marque antérieure) et à l'usage d'une autre marque par la société opposante sur son site Internet ; Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison s'effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'utilisation. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté TOUTBON VRAC ET BIO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure TOUT & BON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Aliments pour bébés ; tisanes; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Viandes; poissons; volaille; gibier; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; confitures de fruits, gelées, compotes; purées; soupes; potages; bouillons; consommés; purée de pommes de terre en flocons; graisses et huiles alimentaires; beurre; lait; crème fraîche; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; yaourt ; œufs ; mousses et plats préparés à base de viandes, de volailles, de gibiers, de légumes, de poissons; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thés, cacao et leurs succédanés ; sucre; riz; tapioca; farine; préparations à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; biscuits (sucrés ou salés); biscuits nappés de chocolat; en-cas sous forme de galettes de riz; petits-beurre ; chocolats; confiserie chocolatée; chocolat en poudre ; pâtes à tartiner au chocolat ; miel; sirop de mélasse; levures de bière; crèmes-desserts ; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Fruits frais, fruits secs ; légumes frais et herbes ; Aliments pour animaux ; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes; limonades; nectars de fruits; sodas; sirops pour boissons; apéritifs sans alcool; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires. Service de restauration (alimentation); Services de plats à emporter; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de restauration rapide ; Tous ces services étant réalisés à partir de produits provenant de l'agriculture biologique et/ou élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, responsable de pôle

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