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Tribunal judiciaire du Havre, 17 juin 2025, 25/00009

Mots clés
surendettement • recours • ressort • preuve • société • principal • provision • recevabilité • remise • renvoi • service • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
17 juin 2025
Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME
17 décembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME
8 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
Parties défenderesses
ALCEANE-OPH de la Communauté urbaine de la ville du Havre
défendu(e) par LESIEUR-GUINAULT Marie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00009 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYA6 N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 17 Juin 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : ALCEANE-OPH de la Communauté urbaine de la ville du Havre 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX représentée par Me LESIEUR-GUINAULT substituée par Stéphane HENRY Avocat au Barreau du Havre DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [N] [Z] né le 29 Janvier 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 1 RUE DU 19 MARS 1962 76290 MONTIVILLIERS non comparant CREANCIERS : SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante FREE MOBILE 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS non comparante Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 16 août 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclaré recevable par décision du 8 octobre 2024. Le 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'intéressé. Cette décision a été notifiée à ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre le 19 décembre 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 3 janvier 2025 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur eu égard à son âge et au fait qu'il n'a pas enfant. Il peut donc trouver un travail. De plus, il a laissé l'expulsion arriver à son terme entraînant une augmentation de la dette et des frais d'expulsion. Enfin, l'état de son logement a nécessité des réparations locatives de sorte qu'il laisse une dette de 12 433,83€. Au vu de ces éléments et de ces perspectives d'amélioration, l'office s'oppose à ce que l'intéressé bénéficie d'un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques, voire un moratoire. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 16 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 avril 2025. Lors de l'audience, ALCEANE-OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre, comparant par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, elle-même substituée par Maître HENRY, maintient son recours et se reporte à ses conclusions. Elle demande de requalifier le dossier de Monsieur [Z] en procédure de réaménagement des dettes au motif que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et de le renvoyer devant la commission de surendettement pour l'élaboration d'un plan et de l'enjoindre de chercher un travail et de rapporter la preuve de ses recherches. Le bailleur fait valoir que le débiteur ne paye pas son loyer et indemnités d'occupation de façon récurrente alors qu'il s'agit d'une dette prioritaire. Il invoque à titre principal la mauvaise foi du débiteur et demande qu'il soit déclaré de mauvaise foi au motif qu'il a aggravé sciemment sa situation par le non-paiement récurrent des loyers et la dégradation du logement. Subsidiairement, il demande de constater que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise du fait qu'il est désormais hébergé, qu'il est âgé de 44 ans sans personne à charge et qu'il était peintre en bâtiment. Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, ne comparaît pas. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre a contesté la décision de la Commission du 17 décembre 2024 par courrier recommandé du 3 janvier 2025 (le cachet de la poste faisant foi) a exercé le recours dans le légal de trente jours. ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre sera donc déclaré recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 1) sur la bonne foi du débiteur Le bailleur demande que Monsieur [Z] soit déclaré de mauvaise foi mais il ne justifie pas lui avoir adressé ses conclusions alors qu'il n'était pas présent à l'audience et qu'il s'agit d'un élément nouveau puisque n'étant pas indiqué dans le recours du bailleur dont le débiteur a pu en avoir connaissance. Dès lors, en l'absence de preuve du respect du principe du contradictoire, la bonne foi de Monsieur [Z] ne peut en conséquence être remise en cause. 2) Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L. 733-2 du même code dispose que "Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire." En application de l'article L. 741-6 du même code, le juge saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l'endettement de Monsieur [N] [Z] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 13 423,41 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et dont la dette la plus importante est celle de ALCEANE. Il ressort des éléments transmis par la commission, que le débiteur est âgé de 44 ans, qu'il a travaillé dans un domaine porteur puisqu'il était peintre en bâtiment et perçoit pour l'instant le RSA. Enfin, il ne justifie pas avoir des problèmes de santé qui l'empêcherait de travailler. Il célibataire sans enfant et est hébergé. Ces éléments démontrent que la situation de Monsieur [Z] n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'il peut travailler à nouveau et augmenter de la sorte ses revenus afin de désintéresser ses créanciers. Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours de ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 17 décembre 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur et de lui adresser à nouveau son dossier afin d'envisager des mesures classiques de traitement du surendettement. Il sera également fait obligation au débiteur d'actualiser ses ressources et charges et de justifier de ses démarches de recherches d'emploi. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 17 décembre 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant au rétablissement personnel de Monsieur [N] [Z], DIT que la situation de Monsieur [N] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Monsieur [N] [Z] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement, FAIT obligation à Monsieur [N] [Z] de justifier de ses ressources auprès de la commission ainsi que de ses recherches d'emploi, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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