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Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2011, 2010/01777

Mots clés
société • produits • vente • contrefaçon • réparation • propriété • publication • préjudice • ressort • preuve • risque • astreinte • publicité • vestiaire • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
1 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Paris
15 janvier 2010

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/01777
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 1 juill. 2011, n° 2010/01777
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CERRUTI ; CERRUTI 1881
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL09 \ CL14 \ CL18 \ CL23 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 1220454 \ 356141
  • Parties : CERRUTI 1881 SAS c. BRANDALLEY SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2010
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N°RG: 10/01777 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2011 DEMANDERESSE Société CERRUTI 1881 S.A.S. [...] représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DÉFENDERESSE Société BRANDALLEY S.A. [...] représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Anne CHAPLY, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l'audience du 26 Mai 2011 tenue publiquement, devant Véronique R, Eric M ALPHEN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CERRUTI 188 î a pour activité notamment la commercialisation de produits de prêt-à-porter en France et à 1 "étranger. Elle est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale française "CERRUTT" déposée à l'INPI le 30 novembre 1982, enregistrée sous le numéro 1 220454 pour désigner les produits des classes 3. 9. 14, 18 et 25 et notamment des "vêtements et régulièrement renouvelée le 27 novembre 2002. - la marque verbale internationale "CERRUTI 1881" désignant notamment la France, déposée à l'OMPI le 16 avril 1969. enregistrée sous le numéro R356141 pour désigner les produits des classes 3, 14. 18, 23, 24 et 25 et notamment des "vêtements" et régulièrement renouvelée le 17 mars 2009. La société BRANDALLEY a pour activité la vente a distance de divers produits par l'intermédiaire de son site internet www.brandalley.fr el notamment de vêtements, parfums, bijoux et de la maroquinerie. Elle a. entre les 21 et 23 septembre 2006 puis entre les 2 et 4 novembre de la même année, offert à la vente sur son site Internet des vêlements sous les dénominations "CERRUTP et "CERRUTI JEANS". Après avoir été mise en demeure par la société CERRUTI 1881 de mettre fin à l'utilisation de ces dénominations, la société BRANDALLEY lui a adressé le 8 décembre 2006 un courrier dans lequel elle faisait valoir que son fournisseur lui avait certifie l'authenticité des produits mis en vente et indiquait en tout état de cause arrêter " les ventes événementielles sur les produits Ccrruti". Entre les 9 et 12 mars 2009. la société BRANDALLEY a à nouveau mis en vente sur son site Internet des vêtements sous la dénomination "CERRUTI" et a indiqué à la société CERRUTI 1881, par courrier du 24 mars 2009. que l'authenticité des produits lui avait été garantie par son fournisseur qui était installé sur le territoire de l'Union Européenne. Elle a organisé également des ventes de vêtements sous les dénominations "CERRUTI" et "CERRUTI1881" en juin et en octobre 2009 ainsi qu'entre les 14 et 17 janvier 2010 selon constat d"huissier dressé le 14 janvier 2010. Dûment autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 15 janvier 2010, la société CERRUTI 1881 a fait pratiquer le 18janvier2010 une saisie-contrefaçon au siège social de la société BRANDALLE Y et. par acte d'huissier en date du 28 janvier 2010. elle a fait assigner celte dernière devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque cl concurrence déloyale afin d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, l'indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2011, la société CHRRUTI 1881 demande au Tribunal, sur le fondement des articles L 713-2. L 713-3 et suivants et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, au bénéfice de l'exécution provisoire et en ces termes, de : - débouter la société BRANDALLEY de l'ensemble de ses demandes. - dire qu'en contrefaisant les marques "CERRUTI 1881" n°R356141 et "CERRUTI" n°l 220 454, la société BRANDALLEY a porté atteinte à ses droits. - dire que la société BRANDALLEY a commis des agissements distincts de concurrence déloyale et parasitaire ou à tout le moins des fautes au sens de l'article 1382 du code Civil. - interdire à la société BRANDALLEY. sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard passée la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement les dénominations CERRUTI. CERRUTI 1881 et CERRUTI JEANS concernant des produits contrefaisants. - condamner la société BRANDALLEY à lui verser la somme de 700.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon des marques dont elle est titulaire et la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant de In concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux de son choix aux frais de la société BRANDALLEY dans une limite de 5.000 euros maximum par publication ainsi que sur la page d'accueil du site www.brandalley.fr pendant une durée d'un mois. - condamner la société BRANDALLEY à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant les frais de constats d'huissier réalisés par Me J et dont distraction au profit de son conseil ; Par dernières conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 29 avril 2011. la société BRANDALLEY demande au Tribunal, sur le fondement des articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile, des articles L 716-5 et L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1111 du Code civil, de : - dire et juger qu'elle commercialise des produits authentiques de la marque CERRUTI : - dire et juger qu'elle n'a pas commis d'acte de contrefaçon des marques "CERRUTI 188" n°R356141 et "CERRUTI" n°l 220 454, qu'elle n' a commis aucun acte de concurrence déloyale, qu'elle n'a pas violé ses engagements et que la société CERRUTI 1881 a initié la présente procédure de manière abusive ; en conséquence, - débouter la société CERRUTI 1881 de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société CERRUTI 1881 à lui verser la somme de 50.000 euros pour procédure abusive, à titre subsidiaire, - dire et juger que les montants sollicités par la société CERRUTI 1881 au titre de ses différents préjudices ne sont pas justifiés et sont exorbitants, en tout état de cause, - condamner la société CERRUTI 1881 à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2011.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon des marques CERRUTI et CERRUTI 1881 Attendu que l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée" ; qu'en vertu de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " ; que selon les termes de l'article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, " le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle- ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement "; Attendu qu'ainsi qu' il a été préalablement exposé, la société CERRUTI 1881 est titulaire de la marque verbale française "CERRUTI" enregistrée sous le n°l 220 454 notamment pour désigner les "vêtements " et de la marque verbale internationale "CERRUTI 1881" désignant notamment la France et enregistrée sous le n°R356141 pour désigner notamment les " vêtements" ; qu'elle fait grief à la société BRANDALLEY d'avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques "ŒRRUTI 1881" et "CERRUTI" en les apposant sur les vêlements qu'elle a vendus, d'avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque "CERRUTI" du fait de l'utilisation de la dénomination "CERRUTI" JEANS, et d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "CERRUTI 1881" du fait de l'utilisation de la dénomination "CERRUTI" apposée sur les vêtements vendus sur son site Internet ; qu'elle ajoute que les produits qui ont été mis en vente par la société BRANDALLEY ne sont pas des produits authentiques mis sur le marché avec son autorisation : Attendu que la défenderesse ne conteste pas la reproduction et/ou l'imitation des marques qui lui sont opposées mais fait valoir que l'action de la société CERRUTI 1881 relative à l'utilisation de la dénomination "CERRUTI JEANS" est prescrite, les laits ayant été constatés le 2 novembre 2006. que les produits qu'elle a offerts à la vente sur son site Internet sont des produits authentiques qu'elle a licitement acquis auprès de la société de droit italien BON BON EMPORIO, laquelle les aurait elle- même acquis auprès de la société de droit italien TOMBOL1NI qui était sous contrat de licence avec la demanderesse entre juillet 2004 et mars 2006. Attendu que si la demanderesse indique dans ses écritures ne former aucune demande de réparation à Pexceptiond'une mesure d'interdiction du fait de la vente par la société BRANDALLEY de produits sous la dénomination CERRUTI JEANS, une telle demande néanmoins relative aux faits qu'elle reproche à la société défenderesse d'avoir commis en 2006, introduite par acte du 28 janvier 2010, est prescrite ; que s'agissant des ventes réalisées en 2009 et 2010, la société BRANDALLEY prétend justifier de la provenance des articles mis en vente sur son site Internet en s'appuyant sur cinq factures établies par son fournisseur la société BON BON EMPORIO. en date des 20 et 23 mars 2009. 30 juin 2009. 5 octobre 2009 et 20 janvier 2010. lesdites factures étant accompagnées de courriers du fournisseur lequel aurait certifié qu'elles étaient afférentes à des produits CERRUTI et par les bons de commande correspondant : Mais attendu que ces factures ne mentionnent pas la marque des produits acquis auprès de la société BON BON EMPORIO par la défenderesse ; que si celles des 20 et 23 mars 2009, 30 juin 2009 et 5 octobre 2009 sont chacune accompagnées d'un courrier de BON BON EMPORIO. ces courriers sont rédiges en langue italienne et n'ont pas été traduits en langue française ; qu'au surplus aucune attestation n'est produite aux débats en ce qui concerne la facture du 20janvier 2010. qu'en outre, il ressort de l'examen des quatre bons de commande dont se prévaut la défenderesse et qui portent effectivement, au moins pour partie, sur des produits "CERRUTT et "CERRUTI 1881", que le premier, qui est en réalité un listing informatique tiré de la comptabilité de la défenderesse et dont la date n'est pas lisible, porte sur un total de 827 articles, cette quantité ne correspondant à aucune des factures versées au débat, que le deuxième, en date du 29 juin 2009. porte sur un total de 998 articles qui ne correspond ni à la facture du 30 juin 2009 ni à aucune des autres factures versées aux débats, que le troisième, en date du 2 octobre 2009 et dont le numéro de commande 13767 est mentionné sur la facture du 5 octobre 2009. porte sur un total de 1584 articles qui ne correspond pas aux 933 produits facturés le 5 octobre 2009 ni à aucune des autres factures dont se prévaut la défenderesse : Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de constater que la défenderesse, faute de pouvoir justi lier de la marque des produits acquis auprès de la société BON BON EMPORIO. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ['origine des produits qu'elle a mis en vente sous les dénominations "CERRUTI" et "CERRUTI 1881" sur son site Internet ; qu'il en résulte que la preuve du consentement de la société CERRUTI 1881 pour la mise dans le commerce des produits offerts à la vente sous les dénominations CERRUTI et CERRUTI 1881 par la société BRANDALLEY sur son site Internet n'est pas rapportée et que la contrefaçon des marques "CERRUTT et "CERRUTI 1881" par reproduction et/ou imitation est donc caractérisée ; Sur la violation des engagements pris par la société BRANDALLEY 1881 Attendu que la société CERRUTI 1881 prétend que la société BRANDALLEY. en reprenant au cours de l'année 2009 la commercialisation de produits CERRUTI 1881 sur son site Internet, a violé rengagement qu'elle avait pris dans son courrier du 8 décembre 2006 de cesser les ventes événementielles sur les produits CERRUTI 1881 ; qu'il y a cependant lieu de constater qu'elle ne forme aucune demande de réparation à ce titre, demande qui au demeurant concernerait des faits identiques à ceux déjà invoqués sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu qu'en vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs et notamment les faits de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits en cause ; qu'en l'espèce, la société CERRUTI 1881 prétend que la société défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en présentant les produits vendus sur son site Internet comme des produits CERRUTI 1881. réalisant ainsi une publicité mensongère ; que la société BRANDALLEY fait valoir que les faits invoqués au titre de la publicité mensongère ne sont pas distincts de la contrefaçon et qu'au surplus elle a mis en vente des produits authentiques ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 121-1 11° du code de la consommation, "une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent" ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 janvier 2010 versé aux débats par la demanderesse, que la société BRANDALLEY a offert à la vente sur son site Internet des produits sous les dénominations CERRUTI et CERRUTI1881 ; que la présentation ainsi faite par la société BRANDALLEY conduisait nécessairement les consommateurs à penser que les produits vendus avaient un caractère authentique, créant ainsi une confusion avec les produits de la société CERRUTI 1881 alors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère authentique des produits qu'elle a mis en vente ; que de tels faits, distincts des faits invoqués au titre de la contrefaçon de marque, constituent des actes de concurrence déloyale ; Attendu que la demanderesse argue également, au titre de la concurrence déloyale, d'un détournement de sa clientèle par la société BRANDALLEY résultant de la mise en vente de chemises sous la dénomination " CERRUTI" au prix soldé de 39 euros au lieu de 80 euros, ces prix étant nettement inférieurs à ceux qu'elle pratique ; qu'elle verse aux débats une attestation de son secrétaire général, Monsieur Denis P, qui indique que le prix moyen de vente au public de chemises "CERRUTI" et "CERRUTI 1881" en 2009 était de 186 euros TTC; que la défenderesse soutient que le fait de pratiquer des prix inférieurs à ceux d'un concurrent n'est pas répréhensible. Mais attendu qu'au regard des circonstances dans lesquelles la société BRANDALLEY a mis en vente des chemises à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par la société CERRUTI 1881 qui étaient, ainsi qu'il a déjà été exposé, de nature à créer une confusion avec les produits de la société CERRUTI 1881, de tels agissements sont également constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu que la société CERRUTI 1881 invoque par ailleurs une atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne et l'utilisation parasitaire de la notoriété attachée à sa marque "CERRUTI 1881"; que la société BRANDALLEY conteste ses faits en faisant valoir qu'elle n'a pas commis d'acte de contrefaçon ; Mais attendu que si l'utilisation de la notoriété attachée à la marque CERRUTI 1881 est susceptible d'aggraver le préjudice subi par les actes de contrefaçon précités, mais ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale, en revanche, l'utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne d'un concurrent sont des faits distincts de la contrefaçon de marque et constitutifs de concurrence déloyale dès lors qu'il en résulte, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera amené à croire à l'existence de liens commerciaux entre les parties ; que par ailleurs la société CERRUTI 1881 verse aux débats un extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur lequel son nom commercial n'apparaît pas et ne justifie pas autrement de l'existence des droits sur le nom commercial et l'enseigne dont elle se prévaut ; qu'il y a donc lieu de retenir que l'utilisation par la société BRANDALLEY du signe CERRUTI 1881 est constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle a porté atteinte à la dénomination sociale de la société CERRUTI 1881 : Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision : Attendu qu'aux termes de l'article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, "pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par ! 'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte: Attendu que la société CERRUTI 1881 sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son manque à gagner, des profits indûment réalisés par la société défenderesse, de la notoriété de ses marques, des dépenses publicitaires engagées annuellement pour assurer la promotion de sa marque CHRRUTI 1881 et qui se sont élevées, selon l'attestation versée aux débats de son secrétaire général, à une moyenne de 2.405.000 euros par année entre 2007 et 2009, de la dilution de ses marques "CERRUTI" et "CERRUTI 1881 ". du prix de vente de ses vêtements qui s'élèverait pour l'année 2009 à un prix moyen de 535 euros TTC pour les chemises hommes, les costumes hommes et les "mailles", de la marge réalisée sur la vente de ces vêtements qui s'élèverait en moyenne pour l'année 2009 à la somme de 253 euros TTC et du nombre d'articles que la société défenderesse a déclaré avoir vendus pour les années 2009 et 2010 lors des opérations de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2010. soit 2.413 articles ; qu'en considération de ces éléments et des faits considérés, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros à titre de do m mages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux marques "CERRUTI n° 1 220 454 et "CERRUTI 1881" nû R35614 dont elle est titulaire ainsi que la somme de 15.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre; Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BRANDALLEY. partie perdante, aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat du 14 janvier 2010 et de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2010, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CERRUTI 1881, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour l'aire valoir ses droits, une indemnité au litre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros ; que la société BRANDALLEY qui succombe ne saurait invoquer le caractère abusif'de l'action engagée à son encontre et solliciter à ce titre des dommages- intérêts pas plus que le remboursement des frais irrépétibles ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort: - DIT qu'en offrant à la vente et commercialisant les vêtements objets du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2010. la société BRANDALLEY a commis des actes de contrefaçon par reproduction et/ou imitation des marques "CERRUTI 1881" n°R356141 et "CERRUTTI n°l 220 454 dont est t itulaire la société CERRUTI 1881. - DIT que la société BRANDALLEY a en outre commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société CERRUTI 1881. En conséquence. - FAIT INTERDICTION à la société BRANDALLEY de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - CONDAMNE la société BRANDALLEY à payer à la société CERRUTIIK81 la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la contrefaçon des marques "CERRUTFV1 220 454 et "CERRUTI 188Pn0R35614. - CONDAMNE la société BRANDALLEY à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. - ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision pendant le délai d'un mois sur la page d'accueil du site Internet www, brandalley.fr. - CONDAMNE la société BRANDALLEY à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNE la société BRANDALLEY aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat du 14 janvier 2010 et de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2010 et qui seront recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - ORDONNE l'exécution provisoire.

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