Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 24 novembre 2025, 2025001157
Mots clés
siège • société • terme • prêt • déchéance • contrat • nullité • transmission • pouvoir • principal • résolution • procès • remboursement • résidence • siren
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :2025001157
- Référence abrégée : T. com. Chalon-sur-saône, 24 nov. 2025, n° 2025001157
- Identifiant Judilibre :69baf183cdc6046d471fc38c
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Résumé
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Partie demanderesse
DTR DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE
défendu(e) par HOPGOOD Frédéric
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001157
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] SIREN : 399 973 825 Représenté par : Anne Charlotte CHARRIER, avocat postulant [Adresse 2] SELARL BERNASCONI, ROZET, MONNET-SUETY, FOREST, DE BOYSSON, avocat plaidant [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE (SARL) [Adresse 4] Royaume Uni SIREN : 510 252 570 Représenté par : Frédéric HOPGOOD [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 29/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Silvère PLATRET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE
le 24 novembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le : SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC LES FAITS : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a conclu avec la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHÔNE : * Le 09 février 2017, un compte courant référencé [XXXXXXXXXX01]. * Le 26 mai 2018, un contrat global de crédits de trésorerie référencé 00003301985 pour une ouverture de crédit de 50.000 euros, d'une durée indéterminée, au taux d'intérêt initial de 4,6710 %. * Le 13 novembre 2019, un contrat de prêt à moyen terme professionnel référencé 00004242070 d'un montant en principal de 180.000 euros, d'une durée de 60 mois au taux annuel fixe de 0,780 %, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire. * Le 07 avril 2020, un contrat de prêt dit CT TRESORERIE PGE COVID19 référencé 00004501433 d'un montant en principal de 600.000 euros, d'une durée de 12 mois au taux annuel fixe de 0 %, pour un besoin de trésorerie. * Le 08 avril 2021, un avenant audit contrat de prêt signé électroniquement portant la durée du prêt initial à 72 mois au taux de 0,54 %. La SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE ayant cessé de rembourser les échéances de ses prêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST lui a adressé plusieurs courriers et mise en demeure le 06 octobre 2023, lui réclamant les sommes restantes dues au titre des 2 derniers prêts de 180.000 € et 600.000 €, soit un total de 76.339,27 euros. Dans le même temps, elle lui envoyait une lettre de dénonciation d'ouverture de crédit d'un montant de 50.000 euros, ainsi que le compte service avec préavis de 60 jours. Ces lettres transmises par plis recommandés avec accusé de réception sont revenues à la banque avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucun règlement n'étant intervenu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a prononcé la déchéance du terme au titre des trois concours accordés et a mis en demeure la société DEMEURES TRATIONNELLES DU RHONE à lui payer la somme totale de 547.939,79 euros selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné par acte de transmission au ROYAUME UNI le 19/11/2024 et le 23/11/2024 en FRANCE, puis par un nouvel acte de transmission au nouveau siège social en Angleterre le 19/12/2024, la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE, afin de la voir condamner au paiement de la somme totale de 558.009,39 euros selon décompte en date du 08 août 2024 se décomposant comme suit : * Au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 60.614,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt à moyen terme professionnel n°00004242070 : la somme de 67.294,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,78 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt dit CT TRESORERIE PGE COVID19 n°00004501433 : la somme de 430.100,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière. Au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. L'assignation a été signifiée à la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE le 06/02/2025 par les autorités Britanniques. L'affaire fut inscrite sous le n°2025001157, appelée à l'audience du 24/03/2025 et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 29/09/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 24/11/2025 par mise à disposition au greffe. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande au Tribunal de : CONDAMNER la société DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme totale 558.009,39 euros selon décompte en date du 08 août 2024 se décomposant comme suit : * Au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 60.614,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt à moyen terme professionnel n°00004242070 : la somme de 67.294,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,78 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt dit CT TRESORERIE PGE COVID19 n°00004501433 : la somme de 430.100,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière. CONDAMNER la société DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Société DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE en tous les dépens La SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE demande quant à elle : A titre principal, * Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE avec toutes conséquences de droit. A titre subsidiaire : * Juger que les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne sont pas exigibles. En conséquence, * Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de l'intégralité de ses demandes. * Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à verser à la société DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. * Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES : Le tribunal s'en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces déposées au dossier. De la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST : A- Sur la prétendue nullité de l'assignation : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse aux débats les pièces justifiant que l'assignation a bien été délivrée le 19 décembre 2024 au nouveau siège social de la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE au ROYAUME UNI, lequel siège a été déplacé de l'adresse qu'elle indique dans ses conclusions, à une autre adresse [Adresse 6] (ROYAUME UNI). De même, un document des autorités britanniques daté du 18 février 2025, mentionne que la demande a bien été exécutée le 6 février 2025 à cette dernière adresse. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST joint également aux débats le document s'intitulant « Auto certification de résidence fiscale » dans lequel il est bien stipulé que la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE a son siège au [Adresse 7] à [Localité 1]. Cette dernière n'a jamais signalé son changement de siège social à la Caisse Régionale. Néanmoins, cette dernière a réussi à retrouver l'adresse de son nouveau siège social en Angleterre, adresse où a été délivrée l'assignation. Le Tribunal ne pourra que reconnaître l'assignation parfaitement régulière. B- Sur le défaut de capacité en justice : Suite aux différents motifs invoqués par la défenderesse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST tient à rappeler que contrairement à ce que prétend Monsieur [B] [X], en affirmant qu'il n'est plus le représentant légal de la société du fait de sa radiation, c'est bien le représentant légal de la société qui est censé représenter la société défenderesse dans le présent litige. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST indique que Monsieur [B] [X] figure bien comme gérant sur le nouvel extrait KBIS de la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE, en date du 21 juillet 2025. Elle souligne également que la radiation d'une entreprise du registre du commerce n'implique pas la disparition de sa personnalité morale. A ce titre, elle demande au Tribunal de reconnaître la procédure engagée contre la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE parfaitement régulière. C- Sur l'exigibilité des créances : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST entend prouver que la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE a violé une obligation contractuelle en ne déclarant pas son changement de siège social à la Caisse Régionale. Cette violation entraîne obligatoirement la déchéance du terme des divers engagements souscrits en application de l'article 1226 du Code civil qui souligne : » La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » De plus, la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE n'a pas respecté ses obligations, puisque les prêts ont cessé d'être remboursés, accumulant une dette de 558.009,39 €, selon décompte au 08 août 2024. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST demande donc au Tribunal de prononcer la déchéance du terme des divers engagements de la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE, ainsi que le remboursement des sommes dues. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST entend solliciter également la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. De la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE : A- Sur le défaut de capacité en justice : La SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE met en avant l'article 117 du Code de procédure civile qui dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Elle confirme que l'extrait KBIS fourni aux débats justifie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Chalon Sur Saône, suite au transfert de son siège social à l'étranger à compter du 09 juin 2023. De ce fait, cette société n'a plus de représentant légal, de sorte que l'acte de signification à Monsieur [B] [X] n'est pas valide, et le Tribunal devra prononcer la nullité de l'assignation. B- Sur la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST : La SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE fait valoir que les courriers envoyés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST concernant la déchéance du terme des contrats et les mises en demeure ont d'abord été adressés à Monsieur [B] [X], qui n'a pas souhaité réceptionner ces courriers, estimant ne plus avoir qualité à agir puisque sa société était radiée depuis le 11 juillet 2023. Elle estime également que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST n'a pas respecté ses obligations en envoyant la mise en demeure à son adresse à [Localité 1] au lieu de l'envoyer à son siège social en Angleterre. De plus, la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE souligne que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifie pas de la clause contractuelle lui permettant de prononcer la déchéance du terme pour défaut de notification d'un changement de siège social, En conséquence, le Tribunal devra prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, juger que les créances de cette dernière ne sont pas exigibles et la débouter de l'intégralité de ses demandes La SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE entend solliciter également la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.DISCUSSION
A- Sur la prétendue nullité de l'assignation : L'article 117 du Code de procédure civile dont fait état la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE, cite que « … Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice … ». L'extrait KBIS versé au dossier (pièce 2 demandeur), en date du 19/09/2024, précise effectivement que le siège social de la société est à l'étranger depuis le 09/06/2023. Il précise également que le gérant est Monsieur [B] [X] depuis le 04/03/2013, et précise la mention suivante : » Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 08/06/2023 » , soit un jour avant le transfert. D'autre part, sur les statuts modifiés le 16/01/2023 (pièce 1 demandeur), Monsieur [B] [X] est cité comme fondateur et gérant de la société. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST joint au dossier : * Ses différents courriers de mise en demeure et dénonciations de contrats envoyés tout d'abord à l'adresse du siège à [Localité 1], tous revenus « pli non réclamés » * L'acte de transmission à autorité compétente, daté du 19/11/2024, envoyé à la Cour Royale de Justice en Angleterre, avec l'adresse de l'ancien siège social de l'entreprise au Royaume Uni ; * L'acte de transmission à autorité compétente, daté du 19/12/2024, envoyé à la Cour Royale de Justice en Angleterre, avec l'adresse du dernier siège social connu de l'entreprise au Royaume Uni ; * Le retour des autorités britanniques daté du 18/02/2025 qui mentionne que la demande a été exécutée le 06/02/2025 à l'adresse du [Adresse 6] (pièce 17). * Un document appelé « Auto certification de résidence fiscale » signé de Monsieur [B] [X], précisant « qu'il s'engageait à signaler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dans un délai de 30 jours tout changement qui pourrait intervenir dans ces informations », ce qu'il n'a pas fait. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a toutefois retrouvé sa nouvelle adresse et a ainsi pu lui délivrer l'assignation. Le Tribunal dira l'assignation parfaitement régulière. B- Sur le défaut de capacité en justice : L'article L.225-254 du Code de commerce souligne : « L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. » Monsieur [B] [X] affirme qu'il n'est plus le représentant légal de la société du fait de sa radiation. Cependant, c'est bien Monsieur [B] [X] qui figure comme gérant au moment de la radiation de l'entreprise le 11/07/2023. De plus, Monsieur [B] [X] figure bien comme gérant sur le nouvel extrait KBIS de la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE en date du 21 juillet 2025. Il apparait même sur ce KBIS une mention (n°8763 du 6/11/2023), indiquant la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, ce qui prouve l'existence juridique de cette société. Le Tribunal dira l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable. C- Sur la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST : Bien que la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE ait violé l'obligation contractuelle de donner la nouvelle adresse de son siège social au Royaume Uni à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, cette dernière a tout d'abord naturellement adressé la notification de la déchéance du terme des contrats à son gérant qui n'a pas cru bon aller la retirer à la poste. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la nouvelle adresse du siège social de la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait suivre les courriers de déchéance du terme des divers engagements, ainsi que des demandes de remboursement des sommes dues, tout d'abord à la Royal Courts of Justice qui l'a d'abord adressé à « [Adresse 4] (RU) » puis à la deuxième adresse connue à « [Adresse 6] (RU). » Le Tribunal dira les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevables et ordonnera la résolution des contrats souscrits ainsi que la déchéance du terme de chacun des prêts souscrits par la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE Sur les montants dus : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST joint aux débats les décomptes suivants arrêtés à la date du 8 août 2024 : * Au titre du débit du Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 60.614,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt à moyen terme professionnel n°00004242070 : la somme de 67.294,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,78 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt dit CT TRESORERIE PGE COVID19 n°00004501433 : la somme de 430.100,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière. Le Tribunal condamnera la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à payer les sommes ci-dessus énumérées à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST Sur l'article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens : Compte tenu des frais irrépétibles que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a dû engager, le tribunal condamnera la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en premier ressort : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit code, Vu l'article 1343-2 du même code, Vu les articles 2288 et suivants du même code, Vu l'article 1226 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclare l'assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST parfaitement régulière. Déclare l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable et bien fondée ; Ordonne la résolution des contrats souscrits ainsi que la déchéance du terme de chacun des prêts souscrits par la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE ; Condamne la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme totale de 558.009,39 € selon décompte en date du 08 août 2024 se décomposant comme suit : * Au titre du débit du Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 60.614,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière, * Au titre du prêt à moyen terme professionnel n°00004242070 : la somme de 67.294,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,78 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière, * Au titre du prêt dit CT TRESORERIE PGE COVID19 n°00004501433 : la somme de 430.100,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière ; Condamne la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamne la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE aux entiers dépens de l'instance. Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.Commentaires sur cette affaire
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