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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/52161

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • service • référé • société • qualités

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
L'U AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS
défendu(e) par DE COURCELLES Baptiste

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52161 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGXK N° : 3 Assignation du : 05 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE L'association [L] [U] AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS, es qualités de légataire universelle de Madame [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS - #D2130 DEFENDERESSE La société ODIENS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS - #D1638 DÉBATS A l'audience du 09 juillet 2026 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date du 05 mars 2026 et les motifs y énoncés, À l'audience du 09 juillet 2026, l'association [L] [U] AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS se désiste de son instance et de son action. La société ODIENS accepte le désistement. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que l'association [L] [U] AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 1] le 09 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

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