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Tribunal administratif de Nîmes, 13 février 2024, 2104084

Mots clés
société • statuer • maire • requête • ressort • condamnation • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2104084
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 13 févr. 2024, n° 2104084
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
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Résumé

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Partie requérante
Urbana
défendu(e) par BOCOGNANO Armance
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, la société Urbana, représentée par M. A, ayant pour avocat Me Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clarensac a refusé de lui délivrer le permis d'aménager en vue de la création de 5 lots à bâtir ; 2°) d'enjoindre à la commune de Clarensac de lui délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Clarensac a refusé de délivrer un permis d'aménager en vue de la création de 5 lots à bâtir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mai 2022, le maire de Clarensac a accordé à la commune de Clarensac un permis d'aménager portant sur des travaux de même nature. Ce permis d'aménager a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté du 26 avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier arrêté ait été contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme que demande la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la société Urbana. Article 2 : Les conclusions de la société Urbana tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbana et à la commune de Clarensac. Fait à Nîmes, le 13 février 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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