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Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 juillet 2026, 26/00334

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • siège • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RG - N° RG 26/00334 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUD Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER Me Elodie RIGAUD Me Aurélie VIELZEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEUR M. [J] [C] né le 23 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, Me Emmeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSES E.A.R.L. [D] [O] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 521 557 595 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES [Y] [N] société de réassurance mutuelle inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 379 834 906 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES Commune DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES S.A. SMACL ASSURANCES SA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 817 224 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social. Assureur de la Commune de [Localité 4]. Sinistre n° 2024035829V-0194, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES RG - N° RG 26/00334 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUD Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER Me [L] [V] Me Aurélie VIELZEUF Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD (CPAM DU GARD) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social. N° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A. SOGECAP société anonyme d'assurance et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 euros inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° B 086 380 730 dont le siège est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NIMES, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS S.A. RELYENS SPS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 335 171 096 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. Références : P100501, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2024, alors qu'il se dirigeait, dans le cadre de ses fonctions d'employé de capitainerie, vers un bateau amarré le long du quai sur lequel des personnes étaient montées sans autorisation, Monsieur [J] [C] s'est fait percuter par un taureau échappé d'un bandido. Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Monsieur [J] [C] a fait citer l'EARL [D] [O], [Y] [N], la COMMUNE DE VAUVERT, la SMACL ASSURANCES, la SA SOGECAP, la SA RELYENS SPS et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile : - DÉSIGNER tel médecin expert avec la mission basée sur la mission spécifique traumatismes craniocérébraux issue du Groupe de travail interministériel sur les Traumatisés crâniens et intégrant la Nomenclature dite DINTILHAC, - ORDONNER que préalablement à l'acceptation de sa mission, l'expert indiquera s'il a déjà été mandaté par des sociétés d'assurance pour effectuer des expertises et, dans l'affirmative : Le nom des sociétés d'assurance pour lesquelles il est intervenu au cours de deux dernières annéesLe nombre de missions effectuées à leur bénéfice, à celui de [Y] [N] et la SMACL au cours de cette périodeLa part (en pourcentage) de l'activité totale que représente celle de médecin-conseil de sociétés d'assurance au cours de cette période- DÉSIGNER tel ergothérapeute qui en complément de la mission expertale accomplie par le médecin expert, devra mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien ; - ORDONNER que les Experts établissent un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ainsi que des éléments de compensation en précisant leur degré d'imputabilité ; - ORDONNER que les Experts rédigent un pré-rapport puis établissent un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles des parties auxquelles les Experts devront répondre dans leur rapport définitif ; - ORDONNER que, dans l'hypothèse où l'absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure à celle du dépôt du rapport d'expertise, les experts déposent un rapport d'attente, et procèdent à l'invitation faite par la victime, sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont ils n'auront pas été dessaisis. - CONDAMNER [Y] [N] à verser à Monsieur [J] [C] une provision complémentaire d'un montant de 10 000 € à valoir sur son préjudice définitif ; - CONDAMNER [Y] [N] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER [Y] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge ; - ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; L'affaire est venue à l'audience du 1er juillet 2026. A cette audience, Monsieur [J] [C] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. L'EARL [D] [O], [Y] [N] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l'ensemble de leurs demandes. Elles demandent de : - JUGER que [Y] n'est pas opposé, sous les réserves et protestations d'usage à l'instauration d'une mesure d'expertise, - JUGER que la demande de provision supplémentaire à hauteur de 10.000 € se heurte à des contestations sérieuses, - DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de provision supplémentaire, - DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. La COMMUNE DE [Localité 4] et la SMACL ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l'ensemble de leurs demandes. Elles demandent de : - DONNER ACTE à la Commune de [Localité 4] et à la SMACL de leurs protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande de Monsieur [J] [C] visant à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit mise en place sous les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie ainsi que de compétence des juridictions judiciaires. - JUGER que les frais et honoraires de l'Expert seront à la charge de la demanderesse ; - DEBOUTER les parties de toutes leurs autres demandes à l'égard de la Commune de [Localité 4] et à la SMACL ; - RESERVER les dépens La SA SOGECAP a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle demande de : - ORDONNER la mesure d'expertise médicale aux frais avancés du demandeur. - DONNER ACTE à la concluante de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. - STATUER ce que de droit sur les dépens. La SA RELYENS SPS a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle demande de : - DONNER ACTE à la Société RELYENS SPS de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d'expertise formée par Monsieur [J] [C], aux frais avancés du demandeur. - RÉSERVER les dépens. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard n'était ni présente ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l'échec ; et, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 25 juillet 2024, alors qu'il se dirigeait, dans le cadre de ses fonctions d'employé de capitainerie, vers un bateau amarré le long du quai sur lequel des personnes étaient montées sans autorisation, Monsieur [J] [C] s'est fait percuter par un taureau échappé d'un bandido. Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Monsieur [J] [C] a subi une hémorragie sous arachnoïdienne, une contusion intra parenchymateuse cérébrale parasagitalle gauche, des foyers de contusions parenchymateuses pulmonaires, dermabrasions multiples au niveau du tronc et une plaie du cuir chevelu ayant nécessité la pose d'un pont de suture, et que son ITT a été évalué à 25 jours. Au demeurant, Monsieur [J] [C] subit aujourd'hui des difficultés cognitives. En effet, il apparait des certificats médicaux que ses capacités de planification sont altérées, ses capacités de concentration sont considérées comme étant très inférieures à la moyenne, et que le rythme de traitement est également très inférieur à la moyenne. Sur le plan comportemental et psychopathologique, Monsieur [J] [C] rapporte une symptomatologie dépressive d'intensité modérée, ainsi qu'une anxiété très élevée. Il relate également une fatigue quotidienne importante, ayant un fort impact sur sa qualité de vie. Il a également développé une épilepsie post-traumatique et affirme qu'il n'a pas été en mesure de reprendre son poste de travail et toujours se trouver en arrêt maladie. En conséquence, Monsieur [J] [C] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'EARL [D] [O], [Y] [N], la COMMUNE DE [Localité 4], la SMACL ASSURANCES, la SA SOGECAP, la SA RELYENS SPS et la CPAM du Gard, expertise dont le principe n'est au demeurant pas contestée par les défenderesses. La mission d'expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Il est rappelé que l'expert judiciaire désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix. Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt. 2- Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable. [Y] [N] s'oppose à l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [J] [C], au motif que cette demande est sérieusement contestable. Elle invoque avoir déjà versé une provision de 10.000 euros, la nécessité d'établir un préjudice fondé sur l'expertise à venir et que la responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 4] est susceptible d'être engagée. En l'espèce, en effet, il apparaît qu'à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation d'indemnisation en ce qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer l'évaluation du préjudice ainsi que les responsabilités susceptibles d'être engagées des parties à ce stade de la procédure. Ces questions relèveront d'un débat devant les juges du fond. En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle. 3- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [E] [B] CHU Caremeau - Sce Neurochirurgie [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.79.37.74.87 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de [Localité 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Rappelons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert devra s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l'autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. 10. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 18. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ; 19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [J] [C] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [C] ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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