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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 8 septembre 2026, 26/00192

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • sinistre

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.C.E.A."Ferme"
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mutuelle GROUPAMA NORD EST
défendu(e) par VERCAIGNE Arnaud du Cabinet XANTHOS AVOCATS
Société MMA
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Texte intégral

N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HBR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HBR4 Code NAC : 82C Nature particulière : 0A LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSES Mme [C] [M] NÉE [B] Exerçant à titre individuel sous l'enseigne "Les Bio'Près de [Localité 1]" en qualité d'entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant S.C.E.A. [M] "Ferme [M]",, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [G] [M], domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant D'une part, DEFENDERESSES S.A.S. COFRINO FROID ET MACHINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Mutuelle GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Arnaud VERCAIGNE de l'AARPI XANTHOS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Société MMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame ROCH-NICOLLET, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER DÉBATS : en audience publique le 28 Juillet 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 26 juin et 9 juillet 2026, Madame [C] [M], née [B] et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [M] exerçant sous l'enseigne Ferme [M] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) COFRINO FROID ET MACHINES, la société MMA IARD, assureur de la SAS COFRINO FROID ET MACHINES, ainsi que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD-EST, assureur des demanderesses, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir : Ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au juge de désigner, avec pour mission : 1) Se faire communiquer par les parties, et par tout tiers détenteur, l'ensemble des pièces utiles : devis, bons de commande, factures, conditions générales, fiches et notices techniques des matériels installés (notamment de l'évaporateur litigieux), rapports d'intervention, rapports d'expertise amiable (cabinet Sedgwick et cabinet IXI/ARECAS), procès-verbal de constat de commissaire de justice, et tous documents comptables ; 2) Se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 1], et en tant que de besoin dans les locaux de la société Cofrino, à l'effet d'examiner les installations frigoriques (caves d'affinage à fromage, chambre froide, évaporateurs) fournies et posées par la société Cofrino, et de procéder à toutes constatations utiles ; 3) Décrire les installations litigeuses, leur conception, le matériel installé et ses caractéristiques (en particulier la nature des évaporateurs : aluminium ou inox) ; 4) Déterminer la nature, l'origine et la ou les causes du sinistre survenu le 24 juin 2024 (corrosion de l'évaporateur de la cave d'affinage et fuite du fluide frigorigène) ; 5) Dire si le matériel fourni et posé par la société Cofrino, en particulier l'évaporateur, était adapté à l'usage auquel il était destiné (caves d'affinage à fromage, milieu humide, acide et corrosif), et s'il était conforme aux règles de l'art, aux normes applicables et aux stipulations contractuelles ; 6)Dire si la société Cofrino a satisfait à ses obligations d'information et de conseil, notamment quant au choix entre évaporateurs aluminium et inox au regard de l'environnement d'exploitation, et préciser le contenu des préconisations qui auraient dû être faites ; 7)Rechercher et caractériser tout manquement, défaut, malfaçon, non-conformité ou vice imputable à la société Cofrino et/ou, le cas échéant, à tout tiers (fabricant, sous-traitant) ; 8)Dire si un défaut d'entretien ou de maintenance a pu concourir à la survenance ou à l'aggravation du dommage, et, dans l'affirmative, en préciser la part respective ; 9)Décrire les travaux de réparation et de remise en état rendus nécessaires, et en chiffrer le coût ; 10)Décrire et évaluer l'ensemble des préjudices subis par la SCEA [M] du fait du sinistre, et notamment: les dommages matériels (remplacement de l'évaporateur, marchandises et fromages détruits), le préjudice d'exploitation et le préjudice financier, ainsi que le préjudice resultant de la cessation d'activité (arrêt de la traite, vente du cheptel, vente du matériel à perte, destruction des stocks, perte de revenus et perte de chance), en distinguant chaque chef de préjudice ; 11)Décrire et évaluer, de manière distincte, l'ensemble des préjudices personnellement subis par Madame [C] [M], entrepreneur individuel, du fait du sinistre et de la cessation de l'exploitation, et notamment : la perte de son activité individuelle, la perte du chiffre d'affaires et des revenus tirés des prestations qu'elle facturait à la SCEA [M], la perte des réseaux commerciaux et de la clientèle qu'elle avait constitués, ainsi que la perte de chance en résultant, en distinguant chaque chef de préjudice ; 12)Fournir tous éléments de fait techniques permettant à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités encourues ; 13)Etablir un pré-rapport, le communiquer aux parties, recueillir leurs dires et observations dans le délai imparti et y répondre dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile) ; 14) Faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige. Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il convoquera les parties, recueillera leurs observations et dires, et déposera son rapport au greffe dans le délai qui sera fixé ; Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, que lesrequérantes proposent de verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes ; Déclarer la décision à intervenir, ainsi que les opérations d'expertise et le rapport,communs et opposables à la société MMA, assureur de la société Cofrino, et à la caisse Groupama Nord-Est, assureur de la SCEA [M] ; Réserver les dépens, ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, jusqu'à l'issue de l'instance au fond. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 juillet 2026. A cette audience, par l'intermédiaire de leur conseil, les requérantes exposent que la SCEA [M] exploite une activité agricole de production laitière et que Madame [C] [M] participe directement au travail de l'exploitation ; qu'elles ont confié à la SAS COFRINO FROID ET MACHINES, la fourniture et la pose d'équipements frigorifiques de caves d'affinage de fromages, équipées d'évaporateurs, mises en services à la fin de l'année 2022 ; que, le 24 juin 2024, la SCEA [M] a subi un sinistre consécutif à la corrosion de l'évaporateur de la cave d'affinage, ayant provoqué une fuite de fluide frigorigène et entrainé la perte des formages stockés, constaté par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 2 juillet 2024. Elles font valoir que plusieurs expertises amiables ont été diligentées, tant à l'initiative de leur assureur qu'à celle de l'assureur de la SAS COFRINO FROID ET MACHINES mais que les conclusions de ces expertises divergent, de sorte que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD-EST, ,a refusé sa garantie. Elles justifient de la sorte leur demande de mesure d'instruction. Par conclusions déposées à l'audience, la SAS COFRINO FROID ET MACHINES demande au juge des référés de : Donner acte à la société COFRINO FROID ET MACHINES de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentées par la SCEA [M] et Madame [C] [M] ; Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la société MMA IARD demande au juge des référés de : Donner acte, constater que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicité par [M] ( FERME [M] ) et Madame [C] [M] née [B] ; Fixer la consignation à la charge de [M] ( FERME [M] ) et Madame [C] [M] née [B] ; En tant que de besoin, DEBOUTER [M] ( FERME [M] ) et Madame [C] [M] née [B] de toutes autres demandes. Par conclusions déposées à l'audience, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD-EST demande au juge des référés de : Juger la société GROUPAMA NORD EST, recevable et bien fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicité et ce sous les plus expresses réserves de garantie. Condamner la SCEA [M] et Madame [C] [M] aux dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCEA [M] exploite une activité agricole de production laitière et que Madame [C] [M] participe directement au travail de l'exploitation. Il en ressort également que la SCEA [M] a confié à la SAS COFRINO FROID ET MACHINES, la fourniture et la pose d'équipements frigorifiques de caves d'affinage à fromage équipées d'évaporateurs, mises en services à la fin de l'année 2022. Il ressort encore que, le 24 juin 2024, la SCEA [M] a subi un sinistre ayant donné lieu à une fuite de fluide frigorigène au niveau de l'évaporateur de la cave d'affinage et ayant entrainé la perte des fromages stockés, ainsi que cela résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 2 juillet 2024. Il ressort enfin que plusieurs expertises amiables ont été diligentées par les assureurs respectifs de la SCEA [M] et de la SAS COFRINO FROID ET MACHINES mais que les conclusions auxquelles elles aboutissent divergent, de sorte que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD-EST invoque la responsabilité de la société SAS COFRINO FROID ET MACHINES. Le présent litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d'expertise. En effet, au regard du sinistre survenu, des constatations techniques déjà effectuées et des divergences entre les expertises amiables, les demanderesses disposent d'un motif légitime de rechercher et d'établir la réalité, la nature, l'ampleur et l'origine des désordres invoqués. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la mesure d'expertise aux frais avancés par les demanderesses, au contradictoire de la SAS COFRINO FROID ET MACHINES, de la société MMA IARD ainsi que de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD-EST afin notamment de déterminer la nature, l'origine et l'étendue des désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités ainsi que les moyens propres à y remédier. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée. Sur les dépens : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [N] [L] , [Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux du sinistre situé [Adresse 1],et en tant que de besoin en tout autre lieu où seraient conservés les matériels ou éléments utiles, afin d'examiner notamment les installations frigorifiques concernées et de procéder à toutes constatations utiles ; -Décrire les installations litigieuses, leur conception, les matériels installés et leurs caractéristiques techniques, notamment celles de l'évaporateur litigieux et la nature des matériaux le composant ; -Déterminer la nature, l'origine et les causes du sinistre survenu le 24 juin 2024 ; -Dire si le matériel fourni et posé par la SAS COFRINO FROID ET MACHINES, en particulier l'évaporateur, était adapté à l'usage auquel il était destiné, et s'il était conforme aux règles de l'art, aux normes applicables et aux stipulations contractuelles ; -Examiner, au regard des caractéristiques de l'installation, de son environnement et de son usage prévu, si des précautions ou préconisations techniques particulières étaient nécessaires lors de la conception, du choix des matériels, de leur installation ou de leur utilisation, et, dans l'affirmative, préciser lesquelles ; -Rechercher et caractériser les éventuels défauts, malfaçons ou non-conformités affectant les installations litigieuses et en déterminer, autant que possible, l'origine et les causes ; -Dire si un défaut d'entretien ou de maintenance a pu concourir à la survenance ou à l'aggravation du sinistre et, dans l'affirmative, préciser dans quelle mesure ; -Décrire les travaux de réparation et de remise en état qui apparaissent techniquement nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en préciser les délais prévisibles d'exécution, et en chiffrer le coût sur la base de devis ou de toute autre pièce justificative utile; -Fournir tous éléments de fait et constatations techniques utiles à la juridiction ultérieurement saisie pour apprécier, et le cas échéant, évaluer les préjudices directement consécutifs au sinistre dont la réalité, la nature, l'étendue et le lien avec celui-ci peuvent être objectivement établis, en distinguant les différents chefs de préjudice invoqués par chacune des demanderesses ; -Fournir tout renseignement de fait et constatations techniques permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; -Établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, recueillir leurs dires et observations dans le délai imparti et y répondre dans son rapport définitif, conformément à l'article 276 du code de procédure civile. -Faire toutes observations utiles au règlement du litige DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête; FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [C] [M], née [B] et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS Madame [C] [M], née [B] et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [M] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 08 septembre 2026. Le Greffier Le Président

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