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Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 29 juillet 2026, 26/00141

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • condamnation • procès

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIRIER François-Hugues du Cabinet SELARL GTC LA ROCHE SUR YON TITULAIRE D'UN OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIRIER François-Hugues du Cabinet SELARL GTC LA ROCHE SUR YON TITULAIRE D'UN OFFICE DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DACI AFFAIRE : [I] [C], [Z] [C] C/ [X] [L], [E] [L] épouse [O], S.A. ACM IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026 LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON présente lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [I] [C] né le 05 Juillet 1983 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [B] épouse [C] née le 22 Juin 1985 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 1] représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me BENEDI DEFENDEURS Monsieur [X] [L] né le 03 Juin 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me LARCHER Madame [E] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me LARCHER S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thierry ANGIBAUD, avocat postulant au barreau des SABLES D'OLONNE substitué par Me MARCHAIS Ayant pour avocat plaidant Me Eric VILLEPINTE , avocat au barreau de Toulouse Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet prorogé au 29 Juillet 2026, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 19 juin 2019, Madame [Z] [B] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont acquis auprès de Madame [E] [O] et Monsieur [X] [L] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], pour la somme de 197.000,00 Euros. Courant mars 2024, les époux [C] ont constaté l'apparition de fissures au sein de la maison. Il ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, qui a organisé une expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2025, constatant les fissures dénoncées. Il a conclu qu'elles avaient comme facteurs prédominants le tassement différentiel du terrain (sol argileux), dû aux sécheresses 2022 et 2023. L'expert a souligné que les désordres constatés pouvaient porter atteinte aux éléments d'équipement et à l'habitabilité de l'immeuble. Une analyse des sols a également été réalisée. Le rapport du 15 octobre 2025 a confirmé l'existence de tassements différentiels se manifestant lors de conditions hydriques importantes. L'expert a souligné le caractère ancien des désordres, d'ordres structurels, et leur caractère évolutif. Il a conclu qu'il convenait d'écarter l'évènement « sécheresse ». Au regard de ces dernières conclusions, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a refusé sa garantie. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 11 mai 2026, Madame [Z] [B] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Madame [E] [O] épouse [L] et Monsieur [X] [L], ainsi que leur assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L'affaire a été appelée le 22 juin 2026. Les époux [C] ont maintenu leur demande d'expertise, soulignant qu'ils ne connaissaient pas l'origine des désordres et qu'ils n'étaient pas tenus d'ores et déjà de justifier de leur future action au fond. Les époux [L] ont comparu. Ils ont sollicité le rejet de la demande d'expertise judiciaire, leur mise hors de cause, la condamnation des époux [C] à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avc distraction au profit de Me LE LAIN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [L] ont fait valoir que les demandeurs n'ont pas précisé le fondement de leur future action au fond et qu'ils ne démontraient aucun motif légitime. Ils ont rappelé que l'acte notarié comportait une clause exclusive de la garantie des vices cachés, action qui serait prescrite en tout état de cause. La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d'usage s'agissant du bien-fondé de l'expertise judiciaire, déclarant ne pas s'y opposer. Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès l'épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il résulte des documents produits par les époux [C], et notamment des rapports du 23 janvier 2025 et du 15 octobre 2025, que leur bien immobilier souffrirait de graves désordres consistant en des fissures importantes et évolutives susceptibles de porter atteinte à la stabilité du bâtiment. Il sera rappelé que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire celui d'un possible litige, et l'absence de procès actuel. En outre, il n'est pas exigé du juge des référés qu'il vérifie le bien fondé de l'éventuelle action au fond, ni ses chances de succès, mais uniquement sa vraisemblance. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d'expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Par ailleurs, la responsabilité des vendeurs pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés, évoqués comme étant anciens dans le cadre du rapport d'étude des sols. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade. Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l'expertise judiciaire. Au regard de la nature du litige, et à défaut de partie perdante, il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [I] [V], [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 3], Visiter les lieux et les décrire ; Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation et constatées par le rapport du 23 janvier 2025, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Faire un relevé détaillés des désordres notamment au moyen de plans, croquis ou photographies, Décrire la date d'éventuelles aggravations si les désordres sont évolutifs, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser, dans la mesure du possible, quels désordres pouvaient être déjà présents au moment la vente du 19 juin 2019 et ceux qui sont postérieurs, en soulignant leur caractère apparent ou non, Préciser si les désordres sont structurels ou non, et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination, Préciser si des travaux réalisés antérieurement à la vente sont en lien, direct ou indirect, avec les désordres dénoncés, A défaut, et dans le cas où ces désordres contractuels constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu'il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l'expert s'efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [Z] [Q] épouse [C] et Monsieur [I] [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; REJETONS l'ensemble des demandes formulées par Madame [E] [O] épouse [L] et Monsieur [X] [L] ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [Z] [Q] épouse [C] et Monsieur [I] [C], demandeurs à l'expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

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