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Tribunal administratif de Paris, 17 août 2026, 2623317

Mots clés
requête • statuer • astreinte • référé • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
17 août 2026
Tribunal administratif de Paris
24 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2623317
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 17 août 2026, n° 2623317
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025
  • Avocat(s) : BOUDAYA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDAYA Adèle
Parties défenderesses
Préfecture de police
État
Ministère de l'intérieur
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en exécution du jugement n° 2515129/5-3 du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification et ce, jusqu'à la remise effective de ce titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A... a été convoqué le 31 juillet 2026 à la préfecture en vue de la délivrance d'un récépissé et des préparatifs pour la mise en fabrication de son titre de séjour, une décision favorable ayant été prise sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Haëm, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... a été convoqué à la préfecture de police le 31 juillet 2026 afin de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 août 2026. Le juge des référés, Signé R. d'Haëm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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