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Tribunal judiciaire d'Orléans, 7 mars 2026, 26/01301

Mots clés
requête • trouble • rejet • absence • interprète • pouvoir • irrecevabilité • pourvoi • requis • salaire • siège

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/01301 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ3C Minute N°26/00286 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 07 Mars 2026 Le 07 Mars 2026 Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, Assistée de Louise DUPONT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 27 - PREFECTURE DE L'EURE en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026 à 10h51 au greffe du Tribunal, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11/02/2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [G] [N], à 27 - PREFECTURE DE L'EURE, au Procureur de la République, à Me Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d'audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [G] [N] né le 02 Mai 1967 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. En l'absence de 27 - PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [D] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'[Localité 1]. En l'absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 27 - PREFECTURE DE L'EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Après avoir entendu : Me [H] virgile [O] en ses observations. M. [G] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, Monsieur [N] a expliqué qu'il avait refusé l'entretien consulaire du 20 février 2026 car il ne souhaitait pas être éloigné afin de pouvoir régler différents problème en France (perception d'un salaire impayé, gestion de ses voiture, paiement de dette) avant de partir volontairement dans les jours suivants. Son avocat a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour absence de justificatif du trouble à l'ordre public et son rejet pour absence de diligence suffisance. L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête est, à peine d'irrecevabilité, accompagné de toute pièce justificative utile. Ces pièces sont les pièces nécessaires à l'exercice des droits de la défense qui permettent à l'intéressé de démontré des irrégularités de procédure. L'absence de pièce fondant un moyen de la requête est sanctionné non pas par une irrecevabilité fondée sur l'article R734-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur un rejet en application de l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, l'absence de pièce quant au trouble à l'ordre publique que causera [G] [N] ne peut pas produire d'autre effet que de conduire au rejet du moyen de prolongation fondé sur le trouble à l'ordre public. La fin de non-recevoir est donc rejetée. Il résulte de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit exercer les diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger pendant son maintien en rétention. Néanmoins, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). En l'espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires et est en attente de leur réponse, ce qui constitue une diligence suffisante. L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention de l'étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'étranger à son éloignement, sans qu'un trouble à l'ordre public ne soit requis. En l'espèce, le refus du rendez-vous avec le consulat tunisien le 20 février 2026 caractérise une obstruction à l'éloignement. Elle justifie donc la prolongation de la rétention dans l'attente d'un nouveau rendez-vous.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [G] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Décision rendue en audience publique le 07 Mars 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mars 2026 à '[Localité 1] L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L'EURE et au CRA d'Olivet.

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