Tribunal judiciaire de Versailles, 10 juillet 2026, 25/00882
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • restitution • réparation • signature • requérant • condamnation • ressort • siège • sinistre • virement • contrat • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00882
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 10 juill. 2026, n° 25/00882
- Identifiant Judilibre :6a51660693c619cd1fb2cdaf
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Résumé
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Partie demanderesse
CARMA
défendu(e) par CLAVIER AlainWALIGORA Isabelle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00882 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJZE
Société CARMA
C/
Monsieur [R] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Société CARMA, société anonyme à conseil d'administration régie par le code des assurances, immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 330 598 616, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Blandine JAOUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [R] [U]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 août 2023, Monsieur [R] [U] a souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société CARMA. A la suite d'un sinistre en date du 14 octobre 2023, le véhicule endommagé a été expertisé. Le 10 juin 2024, un virement de 5.022,10 euros était adressé par la société CARMA à Monsieur [R] [U] au titre des frais de remise en état du véhicule. Le 26 novembre 2024, la société CARMA adressait un virement de 4.701,90 euros au Garage [Localité 3] AUTOMOBILE au titre de la réparation dudit véhicule suite au même sinistre. Par courrier recommandé non réclamé en date du 27 juin 2025, le conseil de la société CARMA mettait en demeure sous huit jours Monsieur [U] de restituer la somme de 5.022,10 euros au titre de la répétition de l'indu, le véhicule ayant été restitué réparé par le Garage [Localité 3], la réparation ayant été réglée par l'assureur. Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, la société CARMA a, par exploit introductif d'instance du 12 août 2025, assigné Monsieur [R] [U] devant le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil afin de : - la déclarer recevable en ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5.022,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, - le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'une éventuelle exécution forcée, - rappeler l'exécution provisoire de droit, A l'audience, le conseil du requérant, reprend les demandes figurant dans l'assignation. Il souligne le silence du défendeur face à la demande de restitution. Monsieur [U] dépose des écritures dans lesquelles il sollicite le débouté des demandes du requérant, argue de sa bonne foi et sollicite la condamnation du requérant aux dépens de l'instance. A titre subsidiaire, il demande de réduire la restitution au montant de l'enrichissement sans cause et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois au titre de l'article 1343-5 du code civil. Il reconnait avoir perçu la somme de 5.022,10 euros et déclare avoir récupéré le véhicule partiellement réparé. Il ajoute avoir réparé ce qu'il restait à faire par lui-même, son frère étant garagiste et lui-même bricoleur et confirme n'avoir aucun élément pour étayer ses déclarations. Il dément que ce soit sa signature qui figure sur l'ordre de réparation et refuse toute restitution de la somme versée au motif que l'erreur a été faite par la société CARMA. Le conseil de la société CARMA déclare qu'il est possible qu'il restait quelques travaux à terminer pour expliquer la différence entre la somme versée à l'assuré et celle versée au garage. L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la répétition de l'indu : En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution…/…celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu; En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; En l'espèce, s'il ressort des pièces fournies qu'il est exact que l'erreur du trop versé vient de la société CARMA qui a adressé à Monsieur [U] un règlement indemnitaire avec l'attestation signée de celui-ci de non réparation, tout en faisant procéder à la réparation dudit véhicule par le Garage [Localité 3] conformément à la commande de travaux n° 3553561sur laquelle figure la signature client, signature dont le défendeur conteste en être l'auteur à l'audience, tout en reconnaissant dans ses écriture en être l'auteur mais uniquement pour la prise en charge pour l'expertise du véhicule, il est rappelé que l'erreur ne crée pas un droit. En effet, il apparait que Monsieur [U] reconnait que des réparations avaient bien été faites sur son véhicule lorsqu'il l'a récupéré. Il ne peut donc conserver la somme qu'il a reçue au titre des réparations qui ont été effectuées par le Garage [Localité 3] AUTOMOBILES qui constituent un trop perçu. Il est donc condamné à payer à la société CARMA la somme de 4.701,90 euros au titre de la répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025, date de réception de la mise en demeure qu'il n'a pas été chercher. Le conseil du demandeur reconnaissant la possibilité d'un reliquat de travaux à la charge de l'assuré et l'indu ne pouvant porter sur une somme supérieure à celle versée au Garage [Localité 3] AUTOMOBILES, la société CARMA est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 320,20 euros. - Sur les délais de paiement : Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [R] [U] ne justifiant pas de sa situation financière et ayant bénéficié de fait déjà d'une année depuis l'envoi de la mise en demeure pour rembourser le trop perçu, la demande de délai de paiement est rejetée. - Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020. - Sur les demandes accessoires : Au vu des circonstances particulières de la procédure, la société CARMA est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il est dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - Déclare la société CARMA recevable en ses demandes ; - Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la société CARMA la somme de 4.701,90 euros au titre de la restitution de l'indu et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025 ; - Déboute la société CARMA du surplus de sa demande au titre de la répétition de l'indu ; - Déboute Monsieur [R] [U] de sa demande de délais de paiement ; - Déboute la société CARMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l'instance ; - Rejette le surplus des demandes ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis le 01 janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier La vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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