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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2025, 25/02411

Mots clés
société • référé • ressort • astreinte • désistement • infraction • procès-verbal • vestiaire • production • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 10/06/25 à : Monsieur [E] [L] Copie exécutoire délivrée le : 10/06/25 à : Maître Marc GAILLARD Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/02411 N° Portalis 352J-W-B7J-C7H2O N° MINUTE : 5/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE 34 MP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962 DÉFENDEUR Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 10 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02411 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7H2O EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2021, la SA ALLANZ IARD a consenti à M. [E] [L] un bail d'habitation de six ans portant sur un logement et une cave situé [Adresse 3]. La société 34 MP, venue aux droits de la SA ALLANZ IARD, a sollicité plusieurs fois auprès de M. [L] l'accès à son appartement fin de permettre au géomètre [T] de réaliser un métré et des plans. Par LRAR du 14 février 2025, La société 34 MP a fait savoir à M. [L] la visite au 24 février du géomètre [T]. Le géomètre s'est présenté le jour dit sans que personne ne lui ouvre, ce qui a été entériné par constat d'huissier du même jour. Par actes à étude du 3 mars 2025, la société La socité 34 MP, a fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir autorisée à pénétrer dans le logement sis [Adresse 2] 75007 Paris son représentant et un géomètre expert du cabinet [T] poiur dresser un relevé des surfaces et établir des plans du bien loué, sous astreinte de 500 € par infraction constatée par la production d'une attestation du cabinet [T], et de le voir condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 20 mars 2025, la société 34 MP, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et sollicité une note en délibéré pour suivre les retombées d'un accord finalement obtenu de M. [L] sur une date de métrage au 2 avril 2025 . M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025 puis prorogé au 10 juin 2025. Par note en délibéré du 8 avril 2025, la société 34 MP a indiqué au greffe que M. [L] avait finalement donné accès à son appartement le 2 avril 2025, laissant le géomètre accomplir sa mission. Il déclare donc sans plus d'objet sa demande principale mais réclame de faire droit aux autres demandes.

MOTIFS

I. Sur le désistement de la demande d'accéder au logement En l'espèce, la société 34 MP a indiqué au greffe que le 2 avril 2025, M. [L] avait laissé entrer le géomètre dans son appartement pour accomplir sa mission et que sa demande d'accès au logement était donc devenue sans objet, ce qui inclut nécessairement la demande d'astreinte. M. [L] n'a présenté aucune demande reconventionnelle . Il convient en conséquence de prendre acte de l'extinction de la demande. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [L], partie succombante, aux entiers dépens. Décision du 10 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02411 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7H2O Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Etant donné la résistance affichée sans justification par M. [L] pour laisser accès à son appartement à l'effet d'une simple mesure de métrage brève et non invasive, résistance illustrée par un courrier AR et un procès-verbal de constat et sanctionnée par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aucune équité ne commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur au titre des frais irrépétibles , et que le tribunal, étant donné la brièveté de la procédure, évalue à la somme de 400 €. Il y a donc lieu de condamner M. [L] à payer à la société 34 MP la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que la demande initiale d'accès au logement formulée par la SAS société 34 MP est devenue sans objet, CONDAMNONS M. [E] [L] aux entiers dépens, CONDAMNONS M. [E] [L] à payer à la SAS société 34 MP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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