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Tribunal administratif de Mayotte, 21 février 2024, 2203059

Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • recours • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2203059
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 21 févr. 2024, n° 2203059
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2022 et 16 août 2023, M. B A expose le différend qui l'oppose aux services du département de Mayotte sur la question du paiement effectif de l'aide du " fonds de solidarité pour les entreprises impactées par la crise Covid 19 " qui lui a été accordée en avril 2021.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. A ne peut être regardée comme explicitement dirigée contre une décision administrative. Elle ne satisfait pas aux exigences des articles précités du code de justice administrative. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203059

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