Tribunal administratif de Mayotte, 21 février 2024, 2203059
Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • recours • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2203059
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Mayotte, 21 févr. 2024, n° 2203059
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
21 février 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2022 et 16 août 2023, M. B A expose le différend qui l'oppose aux services du département de Mayotte sur la question du paiement effectif de l'aide du " fonds de solidarité pour les entreprises impactées par la crise Covid 19 " qui lui a été accordée en avril 2021.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. A ne peut être regardée comme explicitement dirigée contre une décision administrative. Elle ne satisfait pas aux exigences des articles précités du code de justice administrative. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203059Commentaires sur cette affaire
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