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Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2024, 2403067

Mots clés
société • préjudice • requête • principal • requis • riverain • tiers • rapport • référé • rejet • réparation • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
10 décembre 2024
Tribunal administratif de Toulouse
2 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2403067
  • Type de recours : Question préjudicielle
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2403067
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Les Trois Fournils

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les Trois Fournils, représentée par M. B A et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par l'activité de l'un de ses établissements, du fait des travaux de la future troisième ligne de métro, pour une période allant du 24 mars 2024 au 21 mai 2024. Elle soutient qu'elle exploite une boulangerie sous l'enseigne " Le Fournil de Marius ", sis 158, boulevard de Suisse à Toulouse (31200), dont les travaux de la future troisième ligne de métro, entrepris par la société Tisséo Ingénierie, pénalisent l'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci n'est pas fondée, les travaux de la station de métro du boulevard de Suisse étant effectués sur une emprise de chantier close et le commerce n'étant pas situé au droit de l'emprise de chantier. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La société requérante, qui exploite une boulangerie sous l'enseigne " Le Fournil de Marius " sis 158, boulevard de Suisse à Toulouse (31200) soutient que la seconde phase du chantier concernant la troisième ligne de métro se déroule à proximité de ce commerce et pénalise fortement son activité. La requérante fait valoir que son chiffre d'affaires hors taxes est passé de 36 288,52 euros (en " N-1 ") à 30 962,22 euros (en mars 2024). Le nombre de tickets clients à également reflué, passant de 6 038 à 5 115 sur la même période. La requérante produit également un plan de situation de son commerce par rapport à l'emprise du chantier. La société Tisséo Ingénierie soutient que les travaux ont été effectués sur une emprise de chantier close et n'ont pas eu d'impact sur l'activité de la société requérante, les conséquences des travaux sur la circulation routière, au début de l'année 2024, ne s'étant pas traduites par un manque de visibilité du commerce ou des restrictions d'accès à celui-ci. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner qu'un expert soit désigné pour procéder à la détermination de ses pertes d'exploitation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 5. Les travaux relatifs à la construction de la troisième ligne de métro entrepris par la société Tisséo Ingénierie revêtent le caractère de travaux publics, à l'égard desquels la société requérante a la qualité de tiers. 6. Il résulte de l'instruction que le chantier de la troisième ligne de métro a pu générer, pour la requérante et son établissement dénommé " Le Fournil de Marius ", comme pour l'ensemble des riverains, des nuisances visuelles et sonores ainsi que des perturbations ponctuelles dans le trafic routier des véhicules. De la même façon, les modifications de la circulation routière éventuellement mises en place à proximité du chantier, dans le cadre des opérations de travaux en cours, ont pu avoir pour conséquence une densification de la circulation des véhicules à certaines heures de la journée, au voisinage des lieux où l'établissement de la requérante exerce ses activités commerciales. 7. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux commerciaux de la requérante auraient perdu en visibilité et que l'accès à ces derniers aurait été affecté par les opérations de travaux entreprises. Il résulte notamment de l'instruction que le chantier de la station de métro du boulevard de Suisse n'est, d'une part, pas situé à proximité immédiate du " Fournil de Marius ", mais à une distance de l'ordre de 150 mètres environ, et dans une emprise close de palissades. Les travaux ne se sont, d'autre part, pas traduits, pour les véhicules, par une interdiction d'accès ou un accès extrêmement difficile à la voie publique : ainsi, le commerce a pu continuer d'être desservi par un large axe routier à double sens, en bordure duquel il est implanté, le parking dont il bénéficie n'a pas été fermé à la clientèle et la liberté de circulation assurée sur les trottoirs a pu permettre aux piétons ou riverains, résidant dans les zones d'habitation voisines, de continuer à fréquenter l'établissement dans des conditions qui restaient satisfaisantes. Les travaux réalisés n'ont, ainsi, pas eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains et de la clientèle aux locaux commerciaux de la société requérante. Dans ces conditions, les désagréments et nuisances temporaires occasionnés par les travaux n'ont pas, en l'état de l'instruction, dépassé les sujétions que tout riverain est tenu de supporter. 8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, si la requérante entend soutenir qu'il existe un lien de causalité entre la baisse observée de son chiffre d'affaires du mois de mars 2024 et celui de l'exercice antérieur, elle ne l'établit pas, cette variation pouvant, en l'état de l'instruction, résulter tout aussi bien d'une pluralité de facteurs, tels que l'existence à proximité d'offres concurrentes ou les aléas pouvant affecter, à plus forte raison sur la période de quelques semaines prise ici en considération, le marché de la boulangerie et de la restauration rapide sur lequel est positionné l'établissement de la société requérante. Dans ces conditions, le préjudice allégué au titre de la perte de chiffre d'affaires ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme établi. 9. Il ne résulte, ainsi, pas de l'instruction que les travaux entrepris, relatifs au chantier de la troisième ligne de métro, aient affecté l'accès aux locaux commerciaux de la requérante et aient pénalisé son activité dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre d'un préjudice anormal et spécial. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la demande introduite sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne présente pas le caractère d'utilité requis et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Les Trois Fournils est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Trois Fournils et à la société Tisséo Ingénierie. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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