Tribunal judiciaire de Créteil, 4 juillet 2024, 24/00413
Mots clés
société • référé • procès • siège • tiers • assurance • syndicat • vestiaire • preuve • produits • provision • rapport • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
24 août 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Créteil
9 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :24/00413
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Créteil, 4 juill. 2024, n° 24/00413
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 9 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :66ad2d0bd5af8a921ecd252a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
4 juillet 2024
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24 août 2023
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29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Créteil
9 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
GRUET INGENIERIE
défendu(e) par TORREGANO Pierre
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00413 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6TI
CODE NAC : 54F - 2B
AFFAIRE : Société GRUET INGENIERIE C/ Entreprise [E] [Y] (GEI- CONSEILS [E])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRUET INGENIERIE, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 340 036 524, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
DEFENDERESSE
[E] [Y] (GEI- CONSEILS [E]), Entreprise individuelle dont le n° siren est le 524 475 449, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (94) a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Madame [F] [T], selon une ordonnance du 9 novembre 2021 (RG N° 21/1231) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022 (RG N° 22/1312) rendue par le juge des référés de la présente juridiction, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SARL BIM ARCHITECTES et la SAS BTP CONSULTANTS, la compagnie d'assurance ALBINGIA, la SAS GESTION EUROPEENNE IMMOBILIERE, l'entreprise ATELIER BRUNEL et la SARL D@ROM.
Par une ordonnance du 24 août 2023 (RG N° 23/00727) rendu par le juge des référés de la présente juridiction à la demande de la société ALBINGIA, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société EUROMAF assurance des ingénieurs et architectes européens, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANT, la SARL GRUET INGENIERIE, la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur des sociétés YANN BRUNEL -ATELIER BRUNEL et BIM ARCHITECTE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL D@ROM.
Vu l'assignation en référé délivrée le 4 mars 2024 à Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne GEI - CONSEILS [E] à la demande de la S.A.R.L. GRUET INGENIERIE , par laquelle il est sollicité que l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [F] [T] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 28 mai 2024 au cours de laquelle la S.A.R.L. GRUET INGENIERIE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne GEI - CONSEILS [E] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au
SUR CE
Aes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats notamment de la recommandation de l'expert dans son courrier du 19 février 2024, Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne GEI - CONSEILS [E] ayant participé à la réalisation des plans d'exécution gros-œuvre concernant la construction de 16 logements au [Adresse 3] à [Localité 4] par la S.A.R.L. GRUET INGENIERIE en sa qualité de sous-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre en qualité de bureau d'étude. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne GEI - CONSEILS [E]. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne GEI - CONSEILS [E] l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 (RG N° 21/1231) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [F] [T] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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